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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 12 nov. 2024, n° 24TL01828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 11 juin 2024, N° 2401275, 2401276 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C B épouse A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement nos 2401275, 2401276 du 11 juin 2024, le tribunal administratif de Nîmes a notamment rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 juillet 2024 et 26 septembre 2024 sous le n° 24TL01828, Mme B épouse A, représentée par Me Dandaleix, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2024 du préfet du Gard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur le jugement attaqué :
— il est entaché d’un défaut de motivation, dès lors que le tribunal ne vise, ni ne mentionne le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant et l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur de droit par méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article L. 435-1 du même code, du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur l’arrêté litigieux pris dans son ensemble :
— il est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est dépourvue de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B épouse A, ressortissante algérienne, relève appel du jugement du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 4 mars 2024 par lesquels le préfet du Gard a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de ces mesures d’éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Aux termes de l’article R. 741-2 du même code : « La décision mentionne que l’audience a été publique, sauf s’il a été fait application des dispositions de l’article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l’audience a eu lieu ou s’est poursuivie hors la présence du public. / Elle contient le nom des parties, l’analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. () ».
4. Si le jugement attaqué, qui contrairement à ce que soutient l’appelante analyse l’atteinte portée par l’arrêté litigieux à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ne mentionne ni dans ses visas ni dans ses motifs l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’intéressée aurait invoqué devant le tribunal la méconnaissance de ces stipulations par l’arrêté litigieux.
5. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Pour demander l’annulation du jugement attaqué, l’appelante ne peut donc utilement se prévaloir de l’erreur de droit qu’aurait commise les premiers juges.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions litigieuses :
6. En premier lieu, l’arrêté litigieux du 4 mars 2024 a été signé par Mathias Nieps, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture du Gard, qui disposait, aux termes de l’arrêté du 6 novembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, accessible au juge comme aux parties, d’une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, notamment tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de mesures parmi lesquels ne figurent pas celles litigieuses. Est sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté la circonstance selon laquelle il ne vise, ni ne joint l’arrêté de délégation de signature. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de ce moyen de légalité externe soulevé pour la première fois en appel, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ".
8. L’arrêté du 4 mars 2024 vise les textes dont il a été fait application, en particulier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, notamment la situation administrative de Mme B épouse A ainsi que les éléments de sa situation personnelle et familiale en France. Dans ces conditions, et dès lors que l’autorité préfectorale n’était pas tenue de préciser de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressée, l’arrêté litigieux, qui contrairement à ce que soutient Mme B épouse A vise le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, est suffisamment motivé et cette motivation révèle un examen particulier de sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ".
10. Mme B épouse A se prévaut de ce qu’elle réside sur le territoire français depuis plus de cinq ans, accompagnée de son époux et de ses deux enfants, scolarisés. Toutefois, M. A, ressortissant algérien, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement à la suite de l’obtention indue d’un certificat de résidence algérien, tous ayant alors vocation à résider en Algérie où il n’apparaît pas que les enfants ne pourront poursuivre leur scolarité. Les seules circonstances que son époux ait une activité professionnelle et soit propriétaire de deux maisons à usage d’habitation à Aigues-Mortes et à Nîmes, et qu’elle soit directrice générale d’une société créée avec son époux, président, principalement pour développer leurs activités dans le domaine de l’immobilier ne sont pas de nature à démontrer une intégration particulière au sein de la société française. L’appelante n’établit pas, enfin, être isolée dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans, et où résident ses parents. Dans ces conditions, Mme B épouse A n’est pas fondée à soutenir que, par sa décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Gard aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
12. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que l’accord franco-algérien ne prévoie pas des modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
13. Il résulte des éléments de fait exposés au point 10 de la présente ordonnance qu’aucune considération humanitaire ni motif exceptionnel ne justifie d’admettre Mme B épouse A au séjour à titre exceptionnel et le préfet du Gard n’a, par suite, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire pour régulariser sa situation.
14. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
15. La décision en litige n’implique, par elle-même, aucune séparation entre l’appelante et ses enfants, compte tenu de ce que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Maroc, pays dont les membres de la famille de Mme B épouse A ont la nationalité et dans lequel l’intéressée ne démontre pas, ainsi qu’il a été exposé au point 10 de la présente ordonnance, l’obstacle quant à la poursuite de leur scolarité. Par suite, le préfet du Gard n’a pas méconnu le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
16. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalités, le moyen tiré du défaut de base légale de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 15 de la présente ordonnance, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme B épouse A et des conséquences sur celle-ci doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision fixant le pays de destination ne méconnaît ni l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation de Mme B épouse A.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 12 novembre 2024.
Le président désigné,
Signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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