Rejet 16 mars 2023
Rejet 25 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 25 nov. 2024, n° 23MA01226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01226 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 mars 2023, N° 2007557 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Unimo, société par actions simplifiée Crédit Agricole Immobilier Entreprise ( « Crédit agricole », centre hospitalier d'Allauch, ..., société par actions simplifiée Dekra France ( « Dekra », société coopérative ouvrière de production, société à responsabilité limitée I G Tech, Société coopérative de peinture et aménagement ( SCPA ) |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier d’Allauch a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner solidairement M. E… G…, architecte, Mme D… H…, architecte paysagiste, la société à responsabilité limitée I G Tech, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le n° 380 424 572, la société à responsabilité limitée IDTique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence sous le n° 439 717 521, M. B… F…, entrepreneur individuel enregistré sous le n° 350 922 464 et exerçant sous l’enseigne « J… », et la société par actions simplifiée Garcia Ingénierie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 398 444 885, la société par actions simplifiée Dekra France (« Dekra », anciennement Norisko Construction SAS), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 411 768 831, la société coopérative ouvrière de production Société coopérative de peinture et aménagement (SCPA), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° 335 118 246, et la société par actions simplifiée Crédit Agricole Immobilier Entreprise (« Crédit agricole », venant aux droits et obligations de la société Unimo, venant elle-même aux droits et obligations de la société Aeprim), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 318 648 029, à lui verser la somme de 10 800 euros toutes taxes comprises au titre des travaux de reprise de désordres affectant les revêtements de sols et les murs du bâtiment « MAS » et de l’unité Alzheimer, somme à indexer sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du 5 juin 2020, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de cette même date.
Par un jugement n° 2007557 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande et mis les dépens, taxés et liquidés à la somme de 11 671,91 euros, à la charge du centre hospitalier d’Allauch.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2023, et un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, le centre hospitalier d’Allauch, représenté par Me Tomas-Bezer, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner, in solidum, la société SCPA, M. G… et la société Dekra Industrial à lui verser une somme de 10 800 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres affectant les revêtements, en assortissant cette condamnation d’une indexation sur l’indice BT01 à compter du 3 octobre 2019, date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de cette même date et de la capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre les dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise et les frais d’huissier, à la charge définitive et in solidum de ces mêmes personnes ;
4°) de mettre à la charge in solidum des mêmes personnes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’intervention de la société Garcia Ingénierie est irrecevable ;
- le jugement n’est pas signé par le rapporteur, le greffier et la présidente de la formation de jugement ;
- ses demandes sont recevables ;
- la responsabilité décennale des constructeurs peut être engagée ;
- subsidiairement, leur responsabilité contractuelle peut être engagée ;
- il doit être indemnisé à hauteur des sommes réclamées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la société SCPA, représentée par Me Woimant, conclut au rejet de la requête d’appel ou, subsidiairement, à la condamnation des membres du groupement de maîtrise d’œuvre à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier d’Allauch.
Elle soutient que :
- les moyens présentés à l’appui de la requête d’appel sont infondés ;
- subsidiairement, elle doit être relevée et garantie par la maîtrise d’œuvre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la société Garcia Ingénierie, représentée par Me Bouty, conclut à la confirmation du jugement et au rejet de toute demande présentée à son encontre, et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de toute personne succombante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes présentées à l’encontre du groupement de maîtrise d’œuvre sont irrecevables ;
- elle doit être mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la société IDTique, représentée par Me Guillet, conclut à la confirmation du jugement, à sa mise hors de cause et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de tout succombant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes présentées à l’encontre du groupement de maîtrise d’œuvre sont irrecevables ;
- elle doit être mise hors de cause.
Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, la société J… I & Co, représentée par la SELARL Impact Public Avocat, conclut à sa mise hors de cause, au rejet de la requête en appel du centre hospitalier d’Allauch et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de ce dernier au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit être mise hors de cause ;
- l’expertise n’a pas été réalisée à son contradictoire ;
- les moyens présentés par le centre hospitalier sont infondés.
Par une lettre en date du 15 décembre 2023, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d’ici au 4 juillet 2024, et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 15 février 2024.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2024, la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, représentée par Me Vignon, demande à la Cour de la mettre hors de cause, de confirmer le jugement attaqué et de rejeter toute demande présentée à son encontre, ou, subsidiairement, de condamner M. G…, Mme H…, M. F… (« J… ») les sociétés SCPA, IDTique, I G Tech, Garcia Ingénierie et Dekra Industrial à la garantir de toute condamnation, et, en toute hypothèse, de mettre à la charge du centre hospitalier d’Allauch ou de toute partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle doit être mise hors de cause ;
- les demandes présentées à son encontre sont irrecevables et infondées ;
- ses appels en garantie, présentés à titre subsidiaire, sont fondés.
Par deux mémoires, enregistrés le 29 février 2024 et le 12 mars 2024, la société Dekra Industrial, représentée par la société d’avocats interbarreaux Sanguinede di Frenna & Associés, demande à la Cour :
1°) à titre principal, de confirmer le jugement ;
2°) subsidiairement, de limiter sa responsabilité à 5 % et de condamner la société SCPA à la relever et garantir de toute condamnation au-delà de ce taux ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d’Allauch la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa responsabilité ne peut être engagée ;
- subsidiairement, sa responsabilité doit être limitée et elle doit être garantie par la société SCPA.
Par une lettre du 7 mars 2024, la Cour a informé les parties de ce que l’arrêt à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Tomas-Bezer pour le centre hospitalier d’Allauch, celles de Me Costantini pour la société IDTique, celles de Me Voskarides pour la société J…, celles de Me Bouty pour la société Garcia, celles de Me Rambaud pour la société Crédit agricole Immobilier Promotion et celles de Me Stein pour la société Dekra Industrial.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier d’Allauch (Bouches-du-Rhône ) a confié à la société SCPA le lot n° 9 (« revêtements sols et murs ») d’un marché public de travaux ayant pour objet l’extension et la restructuration des locaux du centre hospitalier, sous maîtrise d’œuvre d’un groupement dont le mandataire était M. G…, architecte, et constitué notamment de M. F…, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « J… », et sous contrôle technique de la société Norisko, aux droits et obligations de laquelle vient la société Dekra Industrial. Par une ordonnance du 8 avril 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, à la demande du centre hospitalier, ordonné une expertise portant sur les désordres constructifs en lien avec les lots nos 4 et 9. Par le jugement attaqué, dont le centre hospitalier relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de ce dernier tendant à la condamnation de la société SCPA, des membres du groupement de maîtrise d’œuvre, du conducteur des travaux, de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion et du contrôleur technique, et de la société Dekra Industrial, en estimant, en premier lieu, que la réception, sans réserve sur ce point, des travaux faisait obstacle à la mise en cause de la responsabilité contractuelle des constructeurs, en deuxième lieu, qu’il ne résultait pas de l’instruction que M. G… aurait participé aux opérations de réception, ni même qu’il aurait eu connaissance des désordres en cause au cours du chantier, et, en troisième lieu, que le désordre, qui avait été constaté par le centre hospitalier le 30 mai 2013, était donc apparent au moment des opérations de réception.
Sur la mise hors de cause :
2. En premier lieu, la société J… & Co, dont le numéro SIREN est 490 770 005, est distincte de M. B… F…, signataire de l’acte d’engagement sous l’enseigne « J… I » et sous le n° SIRET 350 922 464 00028. Elle doit donc être mise hors de cause.
3. En deuxième lieu, le centre hospitalier ne présente plus, en appel, de conclusions à l’encontre de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, qui, n’ayant pas été condamnée par le jugement attaqué, doit donc être mis hors de cause.
4. En troisième lieu, doivent également être mises hors de cause, par voie de conséquence, les sociétés qui ne sont mises en cause que par la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, à savoir Mme H…, M. F…, la société IDTique, la société I G Tech, la société Garcia Ingénierie.
Sur la régularité du jugement :
5. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la minute du jugement attaqué est signée par la rapporteure, la greffière et le président de la formation de jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs :
6. En application des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d’un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l’ouvrage, liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ou qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
7. Le centre hospitalier ne critique pas sérieusement le motif du jugement attaqué, qui retient que les désordres en cause avaient un caractère apparent au moment des opérations de réception. Il n’apporte dès lors pas de contestation utile du jugement.
En ce qui concerne la responsabilité contractuelle des constructeurs :
8. Le centre hospitalier ne critique pas sérieusement les motifs par lesquels les premiers juges ont rejeté ses demandes tendant à l’engagement de la responsabilité des constructeurs, le tribunal ayant estimé, d’une part, que la réception, sans réserve sur ce point, des travaux du lot n° 9 avait mis fin aux rapports entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, et, d’autre part, qu’il ne résultait pas de l’instruction que M. G… avait participé aux opérations préalables à la réception des travaux.
9. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d’Allauch n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d’annulation et de condamnation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions ne sont pas applicables aux personnes mises hors de cause, qui n’ont donc pas la qualité de partie à l’instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droits aux demandes présentées par les autres parties à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Mme H…, M. F… (« J… »), et les sociétés J… & Co, Crédit Agricole Immobilier Promotion, IDTique, I G Tech et Garcia Ingénierie sont mises hors de cause.
Article 2 : La requête du centre hospitalier d’Allauch est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties à l’instance est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier d’Allauch, à M. G…, à Mme H…, à M. F… (« J… A… ») et aux sociétés I G Tech, IDTique, Garcia Ingénierie, Crédit Agricole Immobilier Promotion, Dekra Industrial et SCPA.
Copie en sera adressée à M. C…, expert.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président-assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
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