Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 17 avr. 2025, n° 25MA00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 7 janvier 2025, N° 2302532 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune du Lavandou, SCI Le Jardin du Layet |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une délibération du 29 juin 2023 le conseil municipal du Lavandou a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune.
La SCI Le Jardin du Layet a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler cette délibération.
Par un jugement n° 2302532 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération en tant qu’elle classe en zone Inr « espaces naturels remarquables » les parcelles cadastrées section AP n° 46,47 et 48 et a enjoint au maire de la commune du Lavandou d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal la question de l’élaboration de nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation partielle prononcée par le jugement, afin qu’une délibération approuvant ces nouvelles dispositions soit adoptée dans un délai de trois mois à compter de sa notification.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, la commune du Lavandou, représentée par Me Barbeau, demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 7 janvier 2025.
Elle soutient que :
— elle demande le sursis à exécution du jugement du 7 janvier 2025 en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative en développant des moyens sérieux dans sa requête d’appel ;
— le classement retenu par le plan local d’urbanisme pour les parcelles cadastrées section AP n° 46,47 et 48 était justifié ;
— le délai imparti à la commune pour exécuter le jugement est inadapté.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, la SCI Le Jardin du Layet, représentée par représentée par Arcame Avocats, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à ce que la suspension du jugement soit limitée à l’injonction qu’il prononce et à la mise à la charge de la commune du Lavandou de la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que les moyens invoqués par l’appelante ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
Vu :
— la requête 25MA00576, par laquelle la commune du Lavandou relève appel du jugement du 7 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2025 :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Barbeau, représentant la commune du Lavandou, et de Me Sapparrart, représentant la SCI Le Jardin du Layet.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de sursis à exécution :
1. Par une délibération du 29 juin 2023 le conseil municipal du Lavandou a approuvé le plan local d’urbanisme de la commune. La SCI Le Jardin du Layet a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler cette délibération. Par un jugement n° 2302532 du 7 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulon a annulé cette délibération en tant qu’elle classe en zone Inr « espaces naturels remarquables » les parcelles cadastrées section AP n° 46,47 et 48 et a enjoint au maire de la commune du Lavandou d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance du conseil municipal la question de l’élaboration de nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation partielle prononcée par le jugement, afin qu’une délibération approuvant ces nouvelles dispositions soit adoptée dans un délai de trois mois à compter de sa notification. La commune du Lavandou demande à la Cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article R. 811-15 du code de justice administrative : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction. ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés tirés de ce que le classement retenu par le plan local d’urbanisme pour les parcelles cadastrées section AP n° 46,47 et 48 était justifié et que le délai de trois mois imparti à la commune pour exécuter le jugement est inadapté ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune du Lavandou doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions la SCI Le Jardin du Layet fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune du Lavandou est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SCI Le Jardin du Layet fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune du Lavandou et à la SCI Le Jardin du Layet.
Fait à Marseille le 17 avril 2025.nb
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