Infirmation partielle 27 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 27 janv. 2016, n° 13/03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/03099 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 29 janvier 2013, N° F11/16218 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 Janvier 2016
(n° , 08 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/03099
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F 11/16218
APPELANTE
SCP BTSG, prise en la personne de Me B I – Mandataire judiciaire de la SA CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES
XXX
XXX
représenté par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927
SCP VALLIOT-L-ABITBOL, prise en la personne de Me L M – Commissaire à l’exécution du plan de la SA CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES
XXX
XXX
représenté par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927
SA CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES
XXX
XXX
représentée par Me Olivier LAERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1927
INTIMEE
Madame D Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparante en personne
ayant pour avocat Me Magalie LATRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2228
PARTIE INTERVENANTE :
AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
défaillante
ayant pour avocat Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie ARNAUD, Vice-présidente placée, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juillet 2015
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme D Y a été engagée le 6 octobre 2005 par contrat à durée indéterminée en qualité de conseillère en esthétique par la CLINIQUE du ROND POINT des CHAMPS ELYSEES (CRPCE).
Le 31 mars 2009, Mme Y était promue cadre administratif.
Sa rémunération moyenne mensuelle brute des douze derniers mois s’élevait à 4.544,14 euros.
La convention collective applicable est celle de l’hospitalisation privée à but lucratif.
Un conflit opposait les quatre associés fondateurs de la Clinique dont l’un d’eux était le frère de Mme Y.
Le 13 septembre 2011, la CRPCE a remis en mains propres à Mme Y une lettre de convocation à un entretien préalable fixé au 22 septembre 2011.
A l’issue de l’entretien préalable, la CRPCE a dispensé d’activité Mme Y dans l’attente de la décision à venir. Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 octobre 2011, la CRPCE a licencié Mme Y pour insuffisance professionnelle et l’a dispensée d’effectuer son préavis de trois mois.
Par jugement en date du 30 janvier 2013, le Tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la CRPCE et a désigné Maître M L en qualité d’administrateur judiciaire et Maître I B, en qualité de mandataire judiciaire. Par la suite un plan de continuation et de redressement a été déposé et accepté le 7 mars 2014.
Considérant son licenciement injustifié, Mme Y a saisi le conseil de Prud’homme de Paris qui par jugement du 29 janvier 2013 a prononcé la nullité de son licenciement et condamné la CRPCE à lui payer les sommes suivantes :
— 55.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5.417,50 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CRPCE assistée du commissaire à l’exécution du plan, a régulièrement relevé appel de cette décision et, à l’audience du 30 novembre 2015, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a considéré le licenciement de Mme Y nul en violation du statut protecteur.
Mme Y a repris oralement à l’audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que son licenciement était nul en l’absence d’autorisation administrative de licenciement et en ce qu’il a retenu la violation de son statut protecteur. Elle sollicite par ailleurs l’infirmation du jugement s’agissant de ses demandes relatives au harcèlement moral et au rappel des heures supplémentaires et la condamnation de la CRPCE, Maître L, en qualité d’administrateur judiciaire et Maître B, en qualité de mandataire judiciaire, à lui verser les sommes de :
— 54.900 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 3.575 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 357,50 euros à titre de congés payés incidents,
— 110.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 5.417,50 euros à titre d’indemnité forfaitaire en raison de la violation du statut protecteur,
— 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la CRPCE, assistée du commissaire à l’exécution du plan, à lui verser la somme de 110.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AGS CGEA Ile de France Ouest demande à la cour d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 29 janvier 2013 en ce qu’il a jugé le licenciement nul pour violation du statut protecteur. L’AGS demande par ailleurs à la cour de débouter de Mme Y de l’ensemble de ses demandes et de constater que la décision à venir ne lui sera opposable qu’à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur compte tenu de l’adoption du plan de continuation et dans les limites de la garantie légale.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats du 04 novembre 2015.
La cour a rouvert les débats pour la mise en cause du Commissaire à l’exécution du plan de la SA CLINIQUE DU ROND POINT DES CHAMPS ELYSEES, à l’audience du 30 novembre 2015 les parties qui n’avaient aucune observation supplémentaire à formuler ont déposé leur dossier, la cour les ayant entendues précédemment.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Mme Y expose que par lettre recommandée datée du 18 octobre 2010, elle a réclamé auprès de son employeur le paiement d’heures supplémentaires effectuées de 2008 à 2010 pour un montant total de 895,70 euros (21 heures 30 en 2008, 22 heures 30 en 2009 et 9 heures en 2010, au taux horaire majoré de 16,90 euros). Mme Y ajoute que la Clinique accueille régulièrement ses patients les samedis et dimanches lors de journées portes ouvertes. Elle précise qu’elle a également participé à des journées de formation des médecins et dentistes en 2010 et 2011.
Pour étayer ses dires, Mme Y produit notamment :
— le calendrier des consultations organisées après 18 heures ou le samedi,
— le courrier d’un pâtissier concernant l’organisation d’un buffet en soirée,
— une invitation pour un cocktail organisé en soirée à la clinique,
— des documents manuscrits faisant références à des consultations fixées le samedi.
La CRPCE réfute le décompte de Mme Y qui refusait d’utiliser le système de pointage mis en place.
A la lecture des documents produits par Mme Y, il apparaît que cette dernière a pu être amenée à assurer des consultations les samedis ou en soirée et que des journées et/ou soirées portes ouvertes ont pu être organisées par la Clinique. Il convient toutefois de rappeler que le contrat de travail de Mme Y prévoit expressément que la répartition de ses horaires de travail pourrait se faire de manière égale ou inégale du lundi au samedi inclus dans le respect des repos minimum quotidiens et hebdomadaires légaux. Or en l’espèce, il n’est pas possible de déterminer si les heures supplémentaires que Mme Y prétend avoir effectuées n’ont pas fait l’objet de récupération. La production de notes manuscrites non signées ne permet pas non plus d’établir avec certitude la réalisation du travail invoqué.
De même si des évènements promotionnels ont été organisés, aucune pièce n’atteste de la participation de Mme Y.
Les éléments produits par Mme Y ne sont donc pas de nature à étayer ses prétentions. Sa demande relative au paiement d’heures supplémentaires et celle relative aux congés payés afférents, doivent être rejetées et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme Y explique qu’en raison de l’important conflit qui a opposé les quatre associés fondateurs de la Clinique dont l’un était son frère et suite au départ et au rachat de ses parts par Monsieur F C, ce dernier a alors reporté sa ranc’ur sur elle. Selon elle, la situation était à ce point dégradée qu’elle a eu des répercussions sur son état de santé ce qui a conduit son médecin traitant à l’arrêter du 9 août au 12 septembre 2011 pour un syndrome anxio-dépressif réactionnel.
Elle invoque les faits suivants :
— les avertissements irréguliers et répétés qui lui ont été adressés et qui sont constitutifs d’un véritable acharnement et de méthodes d’intimidation,
— la tentative de procédure disciplinaire engagée à son encontre,
— le dénigrement constant dont elle était l’objet et la réduction de ses responsabilités,
— les insultes dont elle faisait l’objet par le Docteur C.
Pour étayer ses affirmations, Mme Y produit notamment des décisions de la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins et du Tribunal de grande Instance de Paris décrivant le conflit existant entre le Docteur C et un autre médecin de la clinique Mme Z, deux arrêts de travail de son médecin traitant en date des 9 et 30 août 2011.
Elle verse par ailleurs aux débats les quatre avertissements dont elle a fait l’objet entre le 9 septembre 2010 et le 29 juillet 2011 et dont elle conteste les motifs, ainsi qu’une lettre que son employeur lui a adressée le 9 août 2011 et dans laquelle il l’informe de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre pour abandon de poste parce qu’elle n’était pas revenue après sa pause déjeuner.
Elle n’apporte en revanche aucun élément permettant d’attester des remarques injustifiées et des insultes répétées dont elle aurait fait l’objet de la part de son supérieur le Docteur C.
De même, l’attestation de Mme Z qui précise que « Mme Y m’a confié être dans la même situation depuis quelques mois, espionnée par les autres employés et régulièrement insultée par le Dr C » ne saurait être retenue, en effet Mme Z n’a pas été témoin de cette situation et ne fait que rapporter les propos tenus par Mme Y elle-même.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme Y établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
L’employeur fait valoir que les avertissements adressés à Mme Y étaient entièrement justifiés et ont été délivrés sur une période d’une année.
S’agissant de l’avertissement délivré le 9 septembre 2010 au motif que Mme Y n’utilisait pas le système de pointage, cette dernière fait valoir que son employeur cherchait avant tout à la déstabiliser alors que sa mère était hospitalisée.
La CRPCE verse aux débats les feuilles de pointage de mai, juillet, septembre et octobre 2010 faisant apparaître des anomalies répétées, notamment au mois de septembre 2010 où Mme Y n’a pas pointé pendant cinq jours.
Ces oublis répétés que Mme Y ne conteste pas, sont dès lors établis sur une période de plusieurs mois, parfois plusieurs fois dans le mois, l’avertissement délivré le 9 septembre 2010 pour ce motif était donc parfaitement justifié.
S’agissant de l’avertissement délivré le 14 octobre 2010 aux motifs que Mme Y aurait changé le planning des consultations notamment celles prévues le samedi et insulté une employée, cette dernière estime que l’organisation du planning des consultations relevait de ses attributions et que les modifications apportées le 9 octobre 2010 étaient justifiées par les nécessités du service. Elle conteste par ailleurs avoir insulté une employée dont le nom n’est pas indiqué dans la lettre d’avertissement.
Il ressort de la fiche de poste de Mme Y que celle-ci avait effectivement la charge d’organiser le planning des assistantes et des interventions effectuées au 5e étage. Dès lors la simple production d’un document dactylographié et signé par une employée de la Clinique, ne respectant pas les formes d’une attestation, indiquant qu’un rendez-vous fixé un samedi avait été reporté à un autre jour à la demande de Mme Y, ne permet pas de démontrer que Mme Y a agi à l’encontre des intérêts de l’entreprise comme le lui reproche la CRPCE et ce d’autant plus qu’il n’est pas établi que ces changements étaient habituels.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’attester de la réalité des insultes que Mme Y aurait proférées à l’encontre d’une employée dont l’identité n’est pas précisée.
L’avertissement délivré le 14 octobre 2010 paraît dès lors injustifié.
S’agissant de l’avertissement délivré le 27 avril 2011 au motif que Mme Y aurait changé ses dates de congé sans l’autorisation de la direction de la Clinique, il y a lieu de relever que selon le contrat de travail, la période des congés est déterminée en accord avec la direction et compte tenu des nécessités du service. Il ressort du formulaire de demande de congé transmis par la CRPCE que ces demandes doivent être adressées quinze jours avant la date de départ, la réponse de la Direction devant intervenir sous trois jours.
En l’espèce, il apparaît que Mme Y avait dans un premier temps déposé ses congés entre les 18 et 23 avril 2011, demande acceptée tant par son responsable que la direction. Elle a ensuite annulé cette demande, souhaitant finalement décaler ses congés entre les 20 et 27 avril 2011. Cette seconde demande a été signée par son responsable mais pas par la direction de la clinique qui lui a alors délivré un avertissement à son retour.
Les formulaires de demande de congé n’étant pas datés, il n’est pas possible de savoir si les délais de prévenance et de réponse ont été respectés. Il apparaît toutefois que le responsable hiérarchique de Mme Y était informé de ce changement. Par ailleurs, la CRPCE ne démontre pas en quoi ce changement était contraire aux nécessités du service. L’avertissement délivré le 27 avril 2011 paraît dès lors injustifié et à tout le moins disproportionné.
S’agissant de l’avertissement délivré le 29 juillet 2011 au motif que Mme Y aurait fumé dans le vestiaire du 5e étage en violation du règlement intérieur de l’établissement, ce que cette dernière conteste. La CRPCE n’apporte aucun élément permettant de vérifier la réalité du grief reproché à Mme Y. Dès lors l’avertissement délivré le 29 juillet 2011 paraît injustifié.
S’agissant du courrier en date du 9 août 2011 avertissant Mme Y de l’engagement d’une procédure disciplinaire pour abandon de poste, cette dernière fait valoir qu’après seulement quelques heures d’absence, la CRPCE s’est empressée de mettre en 'uvre une procédure disciplinaire à son encontre sans aucune mise en demeure préalable, faisant ainsi preuve d’un véritable acharnement. Mme Y indique qu’elle était absente en début d’après-midi parce qu’elle était en consultation chez son médecin qui lui a alors prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 août 2011.
Si l’absence de Mme Y semble justifiée, il n’en demeure pas moins qu’elle n’avait pas prévenu son employeur de son absence alors même que des consultations étaient fixées l’après-midi, compromettant ainsi l’organisation du service. De ce fait, la CRPCE pouvait légitimement s’inquiéter de cette absence et ce d’autant plus qu’elle n’était pas joignable et qu’elle était la seule présente au service du fait des congés de ses collègues.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la CRPCE démontre que les faits matériellement établis par Mme Y sont partiellement justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Par ailleurs même si deux avertissements étaient injustifiés, ils ne suffisent pas à établir à eux seuls, l’existence d’un harcèlement. Dès lors, les demandes de Mme Y doivent être rejetées.
Le jugement est par conséquent confirmé à cet égard.
Sur la nullité du licenciement
En application de l’article L.2411-10 du code du travail, l’autorisation de licenciement est requise pour le candidat aux fonctions de membre élu du comité d’entreprise, au premier ou au deuxième tour, pendant les six mois suivant l’envoi des listes de candidatures à l’employeur.
Mme Y explique avoir déposé sa candidature au second tour de l’élection professionnelle organisée le 7 juin 2011 par la CRPCE. Elle avait demandé à sa collègue Mme A de remettre cette candidature en main propre, et fournit une attestation de cette dernière en ce sens.
La CRPCE rappelle que des premières élections devaient être organisées en janvier et février 2011 mais que suite à leur annulation, le second tour des élection a été reporté au 7 juin 2011 avec une date limite de dépôt des candidatures fixée au 31 mai 2011 à midi au plus tard.
Si la CRPCE ne remet pas en question la candidature de Mme Y au second tour des élections professionnelles qui devaient initialement être organisées au début de l’année 2011, elle conteste en revanche que cette candidature ait été déposée pour les élections du 7 juin 2011. Ainsi elle joint une attestation de Mme X, salariée de la Clinique, chargée de recueillir le dépôt des candidatures, qui explique avoir réceptionné la candidature de Mme Y pour les élections du Comité d’entreprise du 6 janvier 2011 mais n’avoir par la suite reçu aucune autre candidature pour les élections postérieures. La clinique relève par ailleurs que la candidature de Mme Y aux élections professionnelles est datée du 6 janvier 2011.
Force est de constater que les attestations de Mme A et Mme X sont contradictoires. Il ressort toutefois du relevé de résultat des élections professionnelles de 2011, fourni par la CRPCE elle-même, que si Mme Y n’a effectivement pas été élue à l’issue de ces élections, elle n’en était pas moins candidate puisque deux voix ont été comptabilisées à son profit et que sa candidature est retenue sur la liste 1 du collège Cadres Titulaires. La CRPCE ne peut donc pas prétendre ignorer cette candidature qui figure sur le relevé officiel des résultats.
Il ressort des pièces versées aux débats, que l’appel à candidature au second tour des élections professionnelles a commencé le 10 mai 2011 avec un date de dépôt des candidatures fixée au 31 mai 2011. La candidature de Mme Y ayant été considérée comme recevable puisque prise en compte au moment des élections, on peut considérer qu’elle relevait du statut protecteur prévu par l’article L2411-10 du code du travail entre le 31 mai 2011 et le 30 novembre 2011. La CRPCE, qui a licencié Mme Y le 18 octobre 2011 aurait du demander l’autorisation de l’Inspection du Travail, le droit de la licencier.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité du licenciement de Mme Y.
Sur les conséquences financières du licenciement
Lorsque la nullité d’un licenciement est prononcée, le salarié qui ne souhaite pas son retour dans l’entreprise a droit à une indemnisation spécifique égale à la rémunération qu’il aurait perçue jusqu’à la fin de la période de protection en cours.
En l’espèce Mme Y a été licenciée le 18 octobre 2011. La période de protection expirait le 30 novembre 2011. La créance de la salariée au passif du redressement judiciaire de la société sera fixée à la somme de 5.417,50 euros.
En outre, le salarié protégé licencié en violation du statut protecteur peut prétendre, en plus de l’indemnité forfaitaire à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue à l’article L1235-3 du code du travail.
A la date du licenciement, Mme Y percevait une rémunération mensuelle moyenne brute de 4.544,14 euros, avait 53 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 6 ans au sein de la clinique. Il est établi que Mme Y a dû solliciter le bénéfice d’allocations de chômage après son licenciement. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement évaluant à la somme de 55.000 euros le montant de l’indemnité devant lui être allouée au titre du licenciement illicite.
Compte tenu de la nature de la sommes allouée, l’AGS CGEA Ile de France Ouest doit sa garantie dans les termes des articles L.3253-20 et suivants du code du travail, à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur.
La CRPCE assistée du commissaire à l’exécution du plan, en qualité de mandataire judiciaire sera condamnée à verser à Mme Y la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf à dire que les créances reconnues seront fixées au passif du redressement judiciaire de la CRPCE ;
Y ajoutant,
DECLARE l’AGS CGEA Ile de France Ouest tenue à garantie à défaut de fonds disponibles permettant le règlement des créances par l’employeur compte tenu de l’adoption du plan de continuation et dans les limites de la garantie légale ;
CONDAMNE la CLINIQUE du ROND POINT des CHAMPS ELYSEES assistée du commissaire à l’exécution du plan à payer à Mme Y, en cause d’appel, une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la CLINIQUE du ROND POINT des CHAMPS ELYSEES assistée du commissaire à l’exécution du plan aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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