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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 27 mars 2025, n° 24PA05415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05415 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2024, N° 2421807/5-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 27 juin 2024 portant refus de renouvellement de droit au séjour du préfet de police, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par une ordonnance n° 2422295/5 du 28 août 2024, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, en premier lieu, suspendu l’exécution de la décision du préfet de police rejetant la demande renouvellement de titre de séjour de Mme B, en deuxième lieu, enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette ordonnance et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Par un jugement n° 2421807/5-1 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2024, Mme B, représentée par Me Weinberg, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 27 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par de jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— le tribunal a omis de répondre au moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante canadienne née le 9 octobre 1993, est entrée en France le 29 janvier 2022 munie d’un visa « vacances-travail » valable jusqu’au 29 août 2022. Le 22 août 2022, le préfet de police lui a remis une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 21 août 2023 et l’autorisant à travailler. Le 20 juin 2023, Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme B relève appel du jugement du 5 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal, contrairement à ce que soutient Mme B, a répondu, de manière suffisamment motivée, à l’ensemble des moyens soulevés en première instance. Il a notamment, alors même qu’il n’était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante dès lors qu’il faisait apparaître les éléments factuels pertinents au soutien de son raisonnement, au point 3 du jugement, fait référence au moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation et, aux points 2 et 5, rappelé les allégations de la requérante relatives à la conclusion de son pacte civil de solidarité, à sa durée de résidence en France ainsi qu’à ses efforts d’insertion professionnelle. Mme B n’est donc pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier, faute pour lui d’être suffisamment motivé et d’avoir répondu à l’ensemble de ses moyens.
Sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 27 juin 2024 :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, Mme B reprend en appel les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ainsi que du défaut d’examen sérieux et complet de sa situation par le préfet de police. Toutefois, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’appréciation et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, bien qu’ayant conclu un pacte civil de solidarité le 2 mai 2023 avec un ressortissant français et que la réalité de la vie commune avec ce dernier ne soit pas remise en cause, elle est récente et Mme B est sans charge de famille en France ne justifie pas être démunie d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans et où résident encore notamment ses parents et sa sœur, de sorte qu’elle ne serait pas empêchée d’y reconstituer le centre de sa cellule familiale avec son partenaire de pacte civil de solidarité. De plus, même si Mme B se prévaut de son obtention d’un Master « Patrimoine et musées » au sein de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et du fait qu’elle dispose d’un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu avec la ville de Paris en qualité d’agente de billetterie, elle ne réside en France que depuis le mois de janvier 2022, ce qui ne lui permet pas de justifier, à la date à laquelle a été prise la décision contestée, d’une ancienneté de résidence suffisante sur le territoire national, ni même d’une insertion professionnelle suffisamment stable. Dans ces circonstances, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées, ni au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante. Ces moyens doivent ainsi être écartés.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
8. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que Mme B ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui auraient dû conduire le préfet à lui délivrer le titre de séjour qu’elle sollicitait. Ce dernier n’a ainsi pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. D’une part, les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
10. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 de la présente ordonnance que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par Mme B à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 27 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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