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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 24VE02164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02164 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 juillet 2024, N° 2402175 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407104 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2402175 du 11 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Delorme, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français qu’il contient ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et enfin de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a omis d’examiner le moyen tiré de l’erreur de fait commise par le préfet qui s’est approprié la teneur de l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère, laquelle a considéré, à tort, que l’employeur du demandeur avait méconnu les dispositions légales encadrant la rémunération ;
- le refus de titre de séjour est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
- il est entachée d’une erreur de fait dans la mesure où le préfet a fait sien l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère pourtant erroné ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signé à Cotonou le 28 novembre 2007 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant béninois, né le 19 novembre 1977, déclare être entré en France en août 2016. Il a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié le 8 septembre 2022. Par un arrêté du 24 janvier 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… fait appel du jugement du 11 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. B… a soutenu à l’appui de sa demande que l’arrêté en litige était entaché d’une erreur de fait au motif que le préfet se serait approprié l’avis défavorable de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère du 14 novembre 2023, motif pris, à tort soutient-il, du non-respect par son employeur de la réglementation encadrant la rémunération des travailleurs. Toutefois, le tribunal administratif a expressément écarté ce moyen au point 6 de son jugement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le jugement du 11 juillet 2024 serait entaché d’un défaut de réponse à ce moyen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être motivées et donc comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le décret n°2010-230 du 5 mars 2010 portant publication de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007, les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail, mentionne que M. B… est dépourvu de visa de long-séjour et ne produit pas le contrat de travail visé conformément aux dispositions de l’article L. 5221-2 du code de travail. Il indique également que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et que s’il déclare résider en France depuis août 2016 une telle durée de séjour est insuffisante pour justifier la délivrance d’une carte de séjour salarié. Le préfet a également précisé, d’une part, que si le requérant a déclaré travailler depuis le 7 juillet 2017 et a produit une demande d’autorisation de travail et des bulletins de salaire, la réalité et la pérennité de son emploi ne sont pas démontrés, d’autre part, que plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère a émis un avis défavorable motivé par le non-respect de la législation en matière de rémunération par l’employeur, enfin, que le métier d’ouvrier maçon auquel il postule ne fait pas partie de la liste des métiers annexée à l’accord franco-béninois. Par ailleurs, il expose que l’intéressé était célibataire, sans charge de famille, non-dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il ne fait état d’aucun motif exceptionnel ou de considérations humanitaires susceptibles de permettre sa régularisation. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de M. B… ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de l’avis défavorable du 14 novembre 2023 de la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère que la rémunération de base de M. B… était inférieure à ce que la législation requerrait et les bulletins de salaire produits par l’intéressé, qui font état d’une rémunération horaire de base inférieure au salaire minimum d’insertion et de croissance en 2023, de 20 centimes d’euros en janvier, février, mars et avril et de 0,45 centimes d’euros entre mai et septembre, en l’absence de transposition à sa rémunération des revalorisations légales, confortent cette appréciation. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de fait que le préfet du Val-d’Oise s’est approprié la teneur de cet avis du 14 novembre 2023.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que M. B… établit sa présence en France et le fait qu’il travaille depuis le mois de juillet 2021, en qualité de maçon en exécution d’un contrat de travail à durée indéterminée, soit une durée de trente mois consécutifs à la date de l’arrêté contesté. Une telle circonstance n’est pas susceptible d’établir, à la date d’édiction de la décision en litige, le caractère suffisamment ancien de son insertion professionnelle et de son séjour en France ni, d’ailleurs, le fait qu’il aurait, en France, une vie privée et familiale significative d’autant qu’il ressort de la fiche de salle qu’il a complétée que vivent au Bénin, notamment, ses trois enfants mineurs et ses parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. B… n’établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
En second lieu, pour les mêmes motifs qu’indiqués aux points précédents du présent arrêt, en particulier le fait que M. B… n’établit pas qu’il aurait en France, d’une part, une vie familiale et des attaches personnelles particulières, ni, d’autre part, une insertion professionnelle ancienne, le préfet du Val-d’Oise a pu, sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, prendre une décision d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé. Pour les mêmes raisons, cette décision n’est pas davantage intervenue à la suite d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 24 janvier 2024. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, premier vice-président de la cour, président de chambre,
Mme Aventino, première conseillère,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
B. Even
L’assesseure la plus ancienne,
B. Aventino
La greffière,
I Szymanski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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