Rejet 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 21 oct. 2024, n° 24MA02443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02443 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 juillet 2024, N° 2009844 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 6 mai 2020 par lequel le maire de Chateaurenard a délivré à M. A… A… un permis de construire un hangar agricole de 189 m², un abri pour matériel agricole de 94 m² et un logement pour l’exploitant agricole de 84 m², sur des parcelles cadastrées section BO nos 22 et 23, sises 14 chemin de Fontanel sur le territoire communal.
Par un jugement n° 2009844 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 6 mai 2020 du maire de Chateaurenard en tant qu’il autorise la construction d’un logement.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2024, M. A…, représenté par Me Boulisset, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que sa présence à proximité immédiate de l’exploitation agricole est nécessaire, au sens et pour l’application des dispositions des articles A 1 et A 2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Chateaurenard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 6 mai 2020, le maire de Chateaurenard a délivré à M. A… un permis de construire un hangar agricole de 189 m², un abri pour matériel agricole de 94 m² et un logement pour l’exploitant agricole de 84 m², sur des parcelles cadastrées section BO nos 22 et 23, sises 14 chemin de Fontanel sur le territoire communal. M. A… demande l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, annulé l’arrêté du 6 mai 2020 du maire de Chateaurenard en tant qu’il autorise la construction d’un logement.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Aux termes de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de Chateaurenard, dans sa version applicable à la date de l’arrêté contesté : « Sont interdites les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A 2 à l’exception des affouillements et exhaussements lorsqu’ils sont rendus nécessaires par les constructions ou modes d’utilisation autorisées à l’article A 2 ». Selon l’article A 2 de ce même règlement, dans sa version en vigueur à la date de l’arrêté contesté, sont autorisées en zone agricole : « les constructions à usage d’habitation strictement liées et rendues nécessaires à l’exercice ou au maintien de l’exploitation indispensables au logement de l’exploitant et des employés, dans une limite de 200 m² de surface de plancher ».
Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à l’exploitation agricole, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, au sens de ces dispositions, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante. Par ailleurs, le lien de nécessité, qui doit faire l’objet d’un examen au cas par cas, s’apprécie entre, d’une part, la nature et le fonctionnement des activités de l’exploitation agricole et, d’autre part, la destination de la construction ou de l’installation projetée.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… exploite une culture de légumes sur les parcelles susmentionnées, notamment sous serre. Toutefois, l’intéressé n’établit pas, par la seule mention d’un « suivi très régulier des cultures et l’accomplissement de nombreux soins », sans même préciser la teneur de ce suivi ou de ces soins, que sa présence sur place, de manière continue, serait nécessaire à l’exploitation agricole. A cet égard, la circonstance qu’il soit simplement hébergé par des membres de sa famille en attendant de trouver un logement pérenne reste sans incidence sur ce point. Enfin, l’allégation selon laquelle l’intéressé serait victime de nombreux vols, qui n’est nullement établie par les pièces du dossier, reste en tout état de cause sans incidence sur l’absence de nécessité, pour l’exploitation agricole, de la construction d’un logement sur place pour M. A….
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2024
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