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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 13 nov. 2025, n° 25VE01542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Par un jugement n° 2402050 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, Mme A…, représentée par Me Caron, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler à titre accessoire, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire, dès lors qu’il n’est pas établi que le supérieur hiérarchique de celui-ci était absent ou empêché et que l’arrêté portant délégation n’est pas aisément accessible ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993 relative à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
Mme A…, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 20 décembre 1995, entrée en France le 5 octobre 2017 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », a été mise en possession d’un titre de séjour portant la même mention jusqu’au 29 septembre 2020. Elle a présenté une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour le 8 mars 2023, en qualité d’étudiant ou au titre de sa vie privée et familiale. Par l’arrêté contesté du 13 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 7 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme B… C…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture du Val-d’Oise, qui a reçu délégation du Val-d’Oise par un arrêté n° 23-064 du 14 novembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le supérieur hiérarchique de Mme C… n’était pas absent ou empêché. Par suite, le moyen d’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 de la convention franco-congolaise : « Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l’entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ». Aux termes de l’article 9 de la même convention : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A… a régulièrement résidé en France du 5 octobre 2017 au 29 octobre 2020, sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 5 août 2021 du préfet du Val-d’Oise. La nouvelle demande de titre de séjour en qualité d’étudiante présentée par l’intéressée doit dès lors être regardée comme une première demande de titre de séjour. Par suite, le préfet du Val-d’Oise était fondé à refuser le titre de séjour mention « étudiant » sollicité, au motif que l’intéressée ne justifie pas d’un visa de long séjour. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet du Val-d’Oise a entaché sa décision d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard des stipulations de l’article 9 de la convention franco-congolaise ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, Mme A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son parcours scolaire et de son insertion professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français, en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 5 août 2021. Célibataire, sans charge de famille en France, elle n’établit pas, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Si les titres de séjour mention « étudiant » dont elle a été titulaire l’autorisaient à travailler à titre accessoire, ils ne lui donnaient pas vocation à demeurer en France. Si elle a obtenu un Master I à l’issue de l’année universitaire 2017-2018 et été inscrite en Master II jusqu’en 2020-2021, elle n’a pas validé ce diplôme et ne s’est réinscrite dans un master « manager des ressources humaines » qu’au titre de l’année 2023-2024. Les deux contrats d’alternance du 7 octobre 2019 au 31 août 2022 et du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2024 et stages qu’elle a effectués ne peuvent caractériser une insertion professionnelle particulière. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A…, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, dans les circonstances de fait rappelées au point précédent, la décision faisant obligation à Mme A… de quitter le territoire français, à destination du pays dont elle a la nationalité ou à destination d’un pays dans lequel elle est légalement admissible, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En cinquième lieu, compte tenu de ce qui précède, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogées depuis le 1er mai 2021. En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Versailles, le 13 novembre 2025.
La magistrate désignée
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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