Rejet 14 octobre 2025
Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 mars 2026, n° 25PA05768 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2025, N° 2415569 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par une ordonnance n° 2415569 du 14 octobre 2025, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A…, représenté par
Me Kwemo, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler cette ordonnance ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français est compétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Par une décision du 25 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né en 1984, déclare être entré en France en août 2022. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… relève appel de l’ordonnance du 14 octobre 2025 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision du 25 février 2026, le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle de
M. A…. Dès lors ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il convient, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 3 et 4 de son ordonnance, d’écarter les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, moyens que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément nouveau.
5. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance – 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. D’une part, si M. A… se borne à soutenir qu’il a tissé des liens personnels en France, son séjour est récent et il ne verse au dossier aucune pièce permettant de justifier d’une quelconque insertion sociale ou professionnelle en France. Par ailleurs, il ne conteste pas être dépourvu d’attaches familiales sur le territoire national. D’autre part, si M. A… fait valoir que sa vie serait menacée en cas de retour au Bangladesh dès lors qu’il y serait soumis à la torture ainsi qu’à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. Toutefois, et en tout état de cause, à supposer que son moyen puisse être regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de destination, M. A… n’établit pas les menaces et mauvais traitements dont il se prévaut. La demande d’asile de M. A… a d’ailleurs été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 octobre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 5 avril 2023. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni même n’est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Il ressort des pièces du dossier que pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que M. A… ne justifie d’aucune insertion personnelle, familiale ou professionnelle sur le territoire français, ni même n’établit être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine alors d’ailleurs que, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile le 31 octobre 2022 et que la Cour nationale du droit d’asile a confirmé cette décision par un arrêt rendu le 5 avril 2023. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à la situation de M. A… et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 11 mars 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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