Annulation 20 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 1re ch. - formation à 3, 20 juin 2024, n° 24MA00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00426 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 10 novembre 2023, N° 2307376 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2307376 du 10 novembre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 22 février 2024 sous le numéro 24MA00426, Mme A… C…, représentée par Me Leonhardt, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler, et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de séjour :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
II. Par une requête, enregistrée le 22 février 2024 sous le numéro 24MA00427, Mme A… C…, représentée par Me Leonhardt, demande à la cour :
1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête enregistrée sous le numéro 24MA00426 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’exécution du jugement litigieux risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour elle et ses enfants qui ont vocation à demeurer sur le territoire sous couvert du titre de séjour qui leur a été délivré et que des moyens sérieux justifient l’annulation de l’obligation de quitter le territoire dont elle a fait l’objet par l’arrêté du 21 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône, laquelle est illégale par voie de conséquence de la décision comprise dans ce même arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour qui est insuffisamment motivée, révèle un défaut d’examen complet de sa situation, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle ; la décision l’obligeant à quitter le territoire méconnaît elle-même les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Claudé-Mougel,
- et les observations de Me Leonhardt, représentant Mme C…, et de B… C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, de nationalité Albanaise, demande l’annulation du jugement du 10 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 21 avril 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône qui lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la jonction :
2. Les affaires enregistrées sous les n° 24MA00426 et 24MA00427 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger de questions communes. Il y a lieu d’y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 24MA00426 tendant à l’annulation du jugement et de l’arrêté litigieux :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée sur le territoire français le 19 mars 2016 accompagnée de son époux et de ses deux enfants, B…, alors âgée de 11 ans et Klejdi âgé de 14 ans, et que la famille y réside continument depuis lors. B… et Klejdi ont été scolarisés dès leur arrivée sur le territoire et, bien qu’allophones, ont accompli un parcours scolaire exemplaire jusqu’à obtenir leur baccalauréat, Klejdi en juillet 2021 avec mention bien et B… en juillet 2023 avec mention très bien. Cette dernière s’est vue délivrer le 3 avril 2023, avant l’arrêté attaqué, un titre de séjour valable un an portant la mention « vie privée et familiale » qui mentionne l’adresse à Marseille où elle vit avec ses parents. Bien que majeure depuis quelques mois à la date de la délivrance de ce titre de séjour, une attestation rédigée par ses soins est produite à l’instance, qui confirme ce domicile commun et dont il ressort que la présence de ses parents lui est indispensable non seulement affectivement, mais aussi financièrement et qu’elle ne pourrait poursuivre les études de médecine dans lesquelles elle s’est engagée sans ce soutien, ce qu’elle a confirmé à l’audience. Son frère, également majeur à la date de l’arrêté attaqué, disposait à cette date d’un récépissé d’une demande de titre de séjour, lequel lui a finalement été délivré le 26 septembre 2023 et mentionne comme domicile l’adresse familiale. Dans ces circonstances particulières, Mme C… est fondée à soutenir qu’en prenant cet arrêté, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa vie personnelle et à demander son annulation, ainsi que celle du jugement du tribunal administratif de Marseille du 10 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif d’annulation retenu, et en l’absence de modification des circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur la requête n° 24MA00427 tendant au sursis à exécution du jugement :
5. Par le présent arrêt, il est statué sur la requête d’appel dirigée contre le jugement du 10 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille. En conséquence, les conclusions tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les frais des instances :
6. Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Leonhardt renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros.
D É C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 24MA00427.
Article 2 : Le jugement n° 2307376 du 10 novembre 2023 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2023 est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 5 : L’Etat versera à Me Leonhardt une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête n° 24MA00426 de Mme C… est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer ainsi qu’à Me Leonhardt.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2024, où siégeaient :
- M. Portail, président,
- M. d’Izarn de Villefort, président-assesseur,
- M. Claudé-Mougel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 juin 2024.
Le rapporteur,
Signé
A. CLAUDE-MOUGEL
Le président,
Signé
P. PORTAIL
La greffière,
Signé
N. JUAREZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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