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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 12 févr. 2026, n° 25DA00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 26 novembre 2024, N° 2402655 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2402655 du 26 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B…, représenté par Me Elatrassi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 31 mai 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois suivant l’arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision portant refus de délivrance de titre de séjour elle est insuffisamment motivée ;
elle a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation à cet effet ;
elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission de titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinées avec les stipulations de l’accord franco sénégalais du 23 septembre 2006 ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
elle a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation à cet effet ;
elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
elle a été signée par une autorité incompétente en l’absence de délégation à cet effet ;
elle a été édictée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, ressortissant sénégalais, né le 19 août 1977, déclare être entré sur le territoire français le 2 mars 2016. Il a sollicité son admission au séjour le 8 novembre 2020. Par un arrêté du 18 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. B… tendant à l’annulation de ces décisions. M. B…, qui s’est maintenu sur le territoire français, a été interpellé le 20 octobre 2022 par les forces de l’ordre et a fait l’objet d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 21 octobre 2022. Cette mesure d’éloignement a été annulée par un jugement du 27 octobre 2022 du tribunal administratif de Rouen. Le 28 mars 2024, M. B… a déposé une nouvelle demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 mai 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. B… relève appel du jugement du 26 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs :
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les circonstances de droit, soit les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et celles de fait, à savoir les conditions de séjour du requérant, sa situation personnelle et familiale en France, l’absence d’activité professionnelle, son défaut d’insertion dans la société française, l’absence de liens personnels noués sur le territoire français ainsi que l’absence de motifs humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour refuser un titre de séjour au requérant. Ce refus est donc suffisamment motivé pour l’application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, l’obligation de quitter le territoire français ayant été prise en raison d’un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édictée sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code, elle n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en application des dispositions de l’article L. 613-1 de ce code. L’arrêté attaqué vise aussi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité de M. B… et fait état de ce qu’il n’allègue ni n’établit être exposé à des peines ou traitements contraires à ces mêmes stipulations en cas de retour dans son pays d’origine, soit les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a fondé sa décision fixant le pays de renvoi. Celle-ci est donc suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui mentionne des éléments précis relatifs à la situation de l’appelant, que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation de celui-ci.
En troisième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise dans ce cadre. Il revient au ressortissant concerné d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, l’intéressé n’apporte pas dans le cadre de la présente instance de précision sur les circonstances qu’il n’aurait pas été en mesure de présenter et qui auraient pu influer sur le sens de l’arrêté contesté. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet l’aurait effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure en cause aurait pu aboutir à un résultat différent. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, la décision portant obligation de quitter le territoire ainsi que celle fixant le pays de destination n’ont pas été prises au terme d’une procédure irrégulière.
En quatrième lieu, en l’absence de tout élément nouveau en appel et eu égard aux motifs circonstanciés retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement contesté pour écarter le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, il y a lieu de les adopter.
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s’appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, modifiées par un avenant signé le 25 février 2008. Aux termes du paragraphe 32 de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006 modifié : « La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention « travailleur temporaire » sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV ». Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de même accord : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail ; / – soit la mention « vie privée et familiale » s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ». L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, inséré au sein du chapitre V, intitulé « Admission exceptionnelle au séjour », du titre III du livre IV de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article L. 435-1.
Par ailleurs, en présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est présent sur le territoire français que depuis huit ans à la date de la décision de refus de titre de séjour attaquée, après avoir vécu jusqu’à l’âge de trente-huit ans au Sénégal, pays où son épouse ainsi que leurs deux enfants résident. Les seules attestations peu étayées que le requérant produit ne permettent pas d’établir un lien de parenté entre M. B… et leurs auteurs, ni de démontrer l’existence de relations d’une particulière ancienneté ou intensité de l’intéressé avec ceux-ci. Par ailleurs, si M. B… soutient s’être rendu en France en raison de l’état de santé de son père, il ressort des pièces du dossier que ce dernier est décédé depuis le 30 avril 2020. Dans ces circonstances, le requérant ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si M. B… justifie d’une activité professionnelle entre septembre 2016 et octobre 2017, puis entre mars 2018 et juin 2020 et, enfin, de janvier 2021 à mars 2021, il n’apporte aucun élément sur ses conditions d’existence, voire sur sa présence entre France, entre l’automne 2022 et mars 2024. Bien que l’intéressé dispose d’un contrat à durée indéterminée daté de mars 2024, ce dernier présente un caractère très récent à la date de l’arrêté litigieux. Le requérant ne saurait donc être regardé comme justifiant de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-sénégalais.
En deuxième lieu, eu égard à la situation personnelle et familiale de M. B… telle qu’elle est mentionnée au point précédent, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs et en l’absence de toute autre précision, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En troisième lieu, M. B… ne remplissant pas, ainsi qu’il vient d’être dit, les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement invoquer l’absence de saisine de la commission de titre de séjour par le préfet, celui-ci n’étant tenu de saisir cette commission pour l’application de l’article L. 432-13 du code précité que du cas d’un étranger qui remplit effectivement les conditions posées, notamment, par l’article L. 423-23 précité. Par ailleurs, M. B… ne justifiant pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative n’était pas tenue de soumettre sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour avis, à la même commission.
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10 et 11 et en l’absence d’autre élément, le préfet n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en obligeant M. B… à quitter le territoire français.
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. B… n’est pas fondé à invoquer l’illégalité de cette décision, par voie d’exception, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de celle fixant le pays de destination.
En deuxième lieu, M. B… reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, à l’appui de celui-ci, l’intéressé ne fait valoir aucun élément de fait nouveau ni ne se prévaut pas non plus de circonstances de droit différentes de celles invoquées devant le tribunal. Eu égard aux motifs retenus à bon droit par les premiers juges pour écarter ce moyen au point 13 du jugement contesté, il y a lieu de les adopter.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 10 et 11 et en l’absence de tout autre élément, M. B… n’est pas fondé à soutenir la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Elatrassi.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai, le 12 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
L’agent de greffe
Alexia VIGOR
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