Rejet 18 septembre 2025
Non-lieu à statuer 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 5 mars 2026, n° 25BX02580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02580 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 18 septembre 2025, N° 2500488 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par le jugement no 2500488 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A…, représenté par
Me Roquain, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 septembre 2025 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 12 décembre 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à défaut procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa situation remplit les conditions fixées par les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le motif tiré de de l’absence de visa de long séjour est inopérant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du
27 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant turc né en 1990, a déclaré être entré en France en
janvier 2020. La demande d’asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 2 décembre 2021. Il a sollicité, le 4 décembre 2023, un titre de séjour en se prévalant de ses liens familiaux en France et de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, M. A… ne conteste pas utilement qu’il est éligible à la procédure de regroupement familial dès lors que son épouse, ressortissante turque, est titulaire d’une carte de résident depuis 2020, valable jusqu’en 2030. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence régulière en France de son épouse, de son enfant et de son frère, de même nationalité que lui et de sa situation professionnelle, ces circonstances ne sauraient à elles seules constituer des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour soit au titre de sa vie privée et familiale, soit pour la délivrance d’un titre portant la mention « salarié ». Par ailleurs, rien ne semble devoir faire obstacle à ce qu’il quitte la France le temps de l’instruction d’une demande de regroupement familial initiée par son épouse. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
5. En second lieu, M. A… ne peut utilement soutenir en appel que le « motif tiré de l’absence de visa de long séjour est inopérant » dès lors qu’il ne ressort pas des termes de l’arrêté en litige ou du jugement attaqué que le préfet ou le tribunal auraient retenu un tel motif.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doivent être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles devant être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 5 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
Éric Rey-Bèthbéder
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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