Rejet 30 décembre 2022
Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 1er juil. 2025, n° 23BX00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 23BX00718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 30 décembre 2022, N° 2001514 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847369 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ainsi que la décision du 19 mars 2020 de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2001514 du 30 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré les 14 mars 2023 et 15 janvier 2024, M. B, représenté par Me Marbot, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 30 décembre 2022 ;
2°) à titre principal, d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, ensemble la décision du 19 mars 2020 de rejet de son recours gracieux ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’elle classe la parcelle lui appartenant sur la commune d’Arbus en zone N, ensemble la décision du 19 mars 2020 de rejet de son recours gracieux ;
4°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées d’adopter une délibération approuvant un nouveau classement de cette parcelle dans une zone du PLUi dont le règlement autorise l’urbanisation, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement a omis d’examiner le moyen tiré de l’insuffisance de l’enquête publique, qui était distinct de celui relatif à l’insuffisance de l’évaluation environnementale ;
— la communauté d’agglomération ne justifie pas avoir notifié la délibération du 16 mars 2017 prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme aux personnes publiques associées et aux autres organismes concernés, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme ;
— les modalités de la concertation n’ont pas été respectées, en méconnaissance des dispositions des articles L. 300-2 et L. 600-11 du code de l’urbanisme, dès lors que les mesures de concertation mises en œuvre n’ont porté que sur celles définies par la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées, sans prendre en compte celles définies par la communauté de communes du Miey du Béarn, qui avait prescrit l’élaboration de son PLUi avant de fusionner avec la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées ;
— l’évaluation environnementale est insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme, en particulier s’agissant des enjeux dans les secteurs de Pau/Bizanos/Ilôt Rives de Gave, Uzein/Lescar/zones à vocation d’équipements collectifs autour de l’aéroport et Gan/secteur Lannegrand/Miqueu ;
— l’insuffisance de l’évaluation environnementale n’a pas permis la bonne information du public, au regard des dispositions de l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme et de l’article l. 123-1 du code de l’environnement relatives à l’enquête publique ;
— le PLUi est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme, s’agissant de la protection des cours d’eau ;
— le classement de la parcelle appartenant au requérant est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le jugement n’est pas entaché d’insuffisance de motivation ;
— les moyens soulevés sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Carine Farault ;
— les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public ;
— et les observations de Me Missionnier, représentant M. B et de Me Dunyach, représentant la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Pau Béarn Pyrénées (CAPBP) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal, couvrant le territoire des communes membres de cet établissement public de coopération intercommunale, par une délibération du 19 décembre 2019. Par une lettre du 24 janvier 2020, reçue le 27 janvier, M. B a demandé à la CAPBP de retirer cette délibération en tant qu’elle classe sa parcelle cadastrée AH n° 23 sur la commune d’Arbus en zone N. Le président de la CAPBP Pyrénées a rejeté cette demande par une décision du 19 mars 2020. M. B relève appel du jugement du 30 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération 19 décembre 2019 et de la décision du 19 mars 2020.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des écritures de première instance que M. B avait soulevé, au côté du moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact, le moyen tiré de l’insuffisance d’information du public, auquel le jugement du tribunal administratif de Pau contesté n’a pas expressément répondu. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2022 est irrégulier. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Pau.
Sur la légalité externe de la délibération du 19 décembre 2019 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’adoption de la délibération :
S’agissant de la notification aux personnes publiques associées de la délibération de la CAPBP du 16 mars 2017 prescrivant l’élaboration du PLUi :
4. Aux termes de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la délibération du conseil communautaire de la CAPBP prescrivant l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal : « L’autorité compétente mentionnée à l’article L. 153-8 prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3. / La délibération prise en application de l’alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 () ». Aux termes de l’article L. 132-7 du même code : « L’État, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l’article L. 1231-1 du code des transports, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l’habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l’élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. / Il en est de même des chambres de commerce et d’industrie territoriales, des chambres de métiers, des chambres d’agriculture () ». L’article L. 132-9 du même code dispose " Pour l’élaboration des plans locaux d’urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions :1° Les syndicats d’agglomération nouvelle ; 2° L’établissement public chargé de l’élaboration, de la gestion et de l’approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des lettres datées du 27 avril 2017 portant notification de la délibération du conseil communautaire du 16 mars 2017, que la CAPBP a régulièrement notifié cette délibération aux personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code de l’urbanisme. Le requérant n’apporte aucun élément de nature à laisser croire que ces notifications n’auraient pas été effectivement adressées aux personnes publiques concernées, ni que celles-ci n’auraient pas été en mesure de présenter leurs observations sur le projet de PLUi. La délibération du 28 mars 2019 portant bilan de la concertation rappelle également que la délibération prescrivant l’élaboration du PLUi a bien été adressée aux personnes publiques associées. La commission d’enquête a par ailleurs relevé que les personnes publiques ont bien été consultées pour avis par courrier et par courriel et analysé les remarques qui ont été adressées à la communauté d’agglomération de sorte que l’absence de notification de la délibération prescrivant l’élaboration du PLUi n’aurait, en tout état de cause, pas privé le public d’une garantie ni été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération approuvant le PLUi. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
S’agissant des modalités de la concertation :
6. Selon l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige, une délibération prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme et précise les modalités de concertation, conformément à l’article L. 103-3 du même code. Aux termes de l’article L. 600-11 du code de l’urbanisme : « Les documents d’urbanisme et les opérations mentionnées aux articles L. 103-2 et L. 300-2 ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d’entacher la concertation, dès lors que les modalités définies aux articles L. 103-1 à L. 103-6 et par la décision ou la délibération prévue à l’article L. 103-3 ont été respectées ».
7. Le moyen tiré de l’illégalité de la délibération prescrivant l’adoption ou la révision du plan local d’urbanisme qui porte, d’une part, sur les objectifs, au moins dans leurs grandes lignes, poursuivis par la commune en projetant d’élaborer ou de réviser ce document d’urbanisme et, d’autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales ne peut, eu égard à son objet et à sa portée, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan local d’urbanisme. En revanche, les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités définies par la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision du document d’urbanisme sont invocables à l’occasion d’un recours contre le plan local d’urbanisme approuvé. Un vice affectant la procédure de concertation n’est de nature à entacher d’irrégularité la procédure d’élaboration du projet de plan local d’urbanisme que s’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération approuvant le projet ou s’il a privé le public d’une garantie.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article L.153-9 du code de l’urbanisme : « I.- L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153-8 peut achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu’elle est issue d’une fusion ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l’accord de celle-ci est requis. L’établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l’ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence. II.- L’établissement public de coopération intercommunale mentionné au I de l’article L. 153-6 peut également délibérer pour étendre à la totalité de son territoire une procédure d’élaboration ou de révision, en application du 1° de l’article L. 153-31, d’un plan local d’urbanisme intercommunal engagée avant la date du transfert de cette compétence, de la modification de son périmètre ou de sa création, y compris lorsque celle-ci résulte d’une fusion. Cette possibilité est ouverte si le projet de plan local d’urbanisme intercommunal n’a pas été arrêté. Cette délibération précise, s’il y a lieu, les modifications apportées aux objectifs définis dans la délibération initiale et expose les modalités de concertation complémentaires prévues. Cette délibération est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. Un débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables est organisé au sein du nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent, dans les conditions prévues à l’article L. 153-12, avant l’arrêt du projet de plan local d’urbanisme intercommunal étendu à l’ensemble de son territoire. / L’établissement public de coopération intercommunale peut, dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du présent II, fusionner deux ou plusieurs procédures d’élaboration ou de révision de plans locaux d’urbanisme intercommunaux () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 11 mars 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a décidé de fusionner la communauté d’agglomération de Pau Pyrénées avec la communauté de communes de Miey de Béarn et la communauté de communes Gave et Coteaux en excluant certaines communes membres de ces deux derniers établissements publics de coopération intercommunale, créant ainsi la nouvelle CAPBP. Celle-ci a prescrit l’élaboration d’un PLUi par une délibération du 16 mars 2017. Si la communauté d’agglomération de Pau Pyrénées et la communauté de communes de Miey de Béarn avaient chacune, antérieurement à l’arrêté du 11 mars 2015, adopté une délibération prescrivant l’élaboration d’un PLUi, la fusion de ces établissements publics a conduit à modifier le territoire concerné par le projet de PLUi de la CAPBP. Dès lors que la communauté d’agglomération a décidé de faire application des dispositions de l’article L. 153-9 du code de l’urbanisme, elle devait reprendre les modalités de la concertation fixées par les anciens établissements public de coopération intercommunale et décider de mesures complémentaires pour les territoires non encore concernés par le projet de PLUi. En ne reprenant pas la modalité consistant en une réunion publique avant la présentation du PADD à l’établissement public de coopération intercommunale et aux communes membres, la délibération du 16 mars 2017 est irrégulière. Cette irrégularité n’a toutefois pas eu d’influence sur le sens de la délibération approuvant le plan local d’urbanisme et n’a pas privé le public d’une garantie, dès lors que les autres modalités de la concertation ont permis aux personnes intéressées d’être suffisamment informées sur l’évolution du projet de PLUi et d’émettre des observations sur le projet, en particulier sur le PADD.
S’agissant de l’évaluation environnementale :
10. Aux termes de l’article L. 104-2 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Font également l’objet de l’évaluation environnementale prévue à l’article L. 104-1 les documents suivants qui déterminent l’usage de petites zones au niveau local : 1° Les plans locaux d’urbanisme : a) Qui sont susceptibles d’avoir des effets notables sur l’environnement, au sens de l’annexe II à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001, compte tenu notamment de la superficie du territoire auquel ils s’appliquent, de la nature et de l’importance des travaux et aménagements qu’ils autorisent et de la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés ; b) Qui comprennent les dispositions des plans de déplacements urbains mentionnés au chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports () « . Aux termes de l’article L. 104-4 du même code : » Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu « . L’article R. 151-3 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit : » Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ; 2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ; 4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ; 5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement () ".
11. Par ailleurs, il résulte de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme que le projet de plan local d’urbanisme intercommunal ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.
12. Le requérant soutient que les insuffisances de l’évaluation environnementale, qu’il a relevées au regard du seul avis de la MRAe, et qui portent sur les enjeux dans les secteurs de Pau/Bizanos/Ilôt Rives de Gave, Uzein/Lescar/zones à vocation d’équipements collectifs autour de l’aéroport et Gan/secteur Lannegrand/Miqueu, ont nui à l’information du public.
13. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’avis de la MRAe a été joint au dossier d’enquête publique, de même que l’évaluation environnementale figurant dans le rapport de présentation du projet de PLUi. Selon le rapport d’enquête publique (page 17), l’état initial de l’environnement a permis d’avoir une vision des enjeux environnementaux du territoire à intégrer au sein du projet du PLUi.
14. D’autre part, l’évaluation environnementale, complétée après l’enquête publique pour tenir compte de l’avis de la MRAe, analyse les différents sites pour lesquels le projet de PLUi aurait un impact potentiel. Ainsi, l’évaluation du secteur Pau/Bizanos/Ilôt Rives de Gave précise les mesures prises pour préserver le réservoir de biodiversité de la salingue du Gave de Pau. Si les incidences résiduelles du projet de PLUi demeurent fortes dans ce secteur, il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement urbain « Rive du Gave » doit faire l’objet d’une étude d’impact, déterminant notamment les mesures Eviter, Réduire, Compenser de ce projet. S’agissant du secteur Usein/Lescar/zone aéroportuaire, il ressort des pièces du dossier que les deux secteurs, qui seront classés en zone UE, font l’objet de servitudes « espaces boisés classés », afin de réduire les impacts de ce classement, concernant, au demeurant, des secteurs contigus aux infrastructures aéroportuaires. L’évaluation environnementale a également été complétée s’agissant du secteur Gan/ Lannegrand/Miqueu et comporte l’analyse des impacts du PLUi dans ce secteur. Il n’est en outre pas contesté qu’afin de tenir compte des observations de la MRAe, les auteurs du PLUi ont réduit le secteur n° 245 pour en retirer les cours d’eau et leurs abords ainsi que la partie située en réservoir de biodiversité et en corridor écologique et ont défini des mesures spécifiques dans l’OAP de ce secteur. Selon le rapport d’enquête publique, qui conclut à la bonne prise en compte des enjeux environnementaux par le projet de PLUi, l’évaluation environnementale, réalisée en continue et de manière itérative, a permis de rechercher tout au long de l’élaboration du projet de PLUi un bilan positif ou neutre sur l’environnement.
15. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’évaluation environnementale serait insuffisante, les lacunes relevées n’ayant en tout état de cause pas nui à l’information du public ni été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la délibération adoptant le PLUi.
S’agissant de l’information du public :
16. Aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ». Selon l’article L. 153-19 du code de l’urbanisme : « Le projet de plan local d’urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement par le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le maire ».
17. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier soumis à enquête publique ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
18. Ainsi qu’il a été dit aux points 13 à 15, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’insuffisance de l’évaluation environnementale, telle qu’elle ressort de l’avis de la MRAe, n’a pas permis d’assurer une information complète du public sur les enjeux environnementaux au cours de l’enquête publique ni, en tout état de cause, qu’elle aurait été de nature à exercer une influence sur le sens de la délibération attaquée.
Sur la légalité interne de la délibération du 19 décembre 2019 :
En ce qui concerne la compatibilité du PLUi avec le schéma de cohérence territoriale du Grand Pau :
19. Aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 () ». À l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale (SCOT) peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs. Les plans locaux d’urbanisme (PLU) sont soumis à une simple obligation de compatibilité avec ces orientations et objectifs. Si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des PLU, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des SCOT, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent. Pour apprécier la compatibilité d’un PLU avec un SCOT, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
20. Le SCOT du Grand Pau comporte trois grandes orientations, déclinées en objectifs, la première impliquant de « mettre en œuvre l’inversion du regard » et « d’inscrire l’armature verte, bleue et jaune pour protéger, préserver et valoriser les richesses paysagères, agricoles et écologiques ». Afin de permettre la préservation et la restauration des corridors aquatiques, le SCOT préconise de créer des zones tampons inconstructibles de 15 mètres ou de 30 mètres de large selon la nature des cours d’eau. Le SCOT ne préconise pas l’interdiction de tout aménagement au sein de ces zones, notamment celles longeant les cours d’eau majeurs, dès lors que la fonctionnalité écologique du cours d’eau n’est pas entravée. Le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale, librement accessible sur le site internet du Grand Pau, comporte deux autres grandes orientations, consistant à « mettre en œuvre l’armature urbaine et rurale » et « mettre en œuvre l’évolution du modèle de développement urbain », destinées notamment à maitriser le développement urbain et les mobilités et à développer une offre équilibrée et adaptée de logements pour répondre aux besoins de tous les territoires. Le PADD du PLUi comporte une orientation visant à préserver et valoriser l’infrastructure verte du territoire, déclinées dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP), qui intègrent diverses prescriptions destinées à préserver les espaces verts et la protection des corridors écologiques, ainsi qu’il ressort par exemple des orientations 1, 4 et 5 de l’OAP Berges du Gave. Des marges de recul sont prévues allant de 15 mètres pour le Gave de Pau jusqu’à 30 mètres pour Las Hies, l’Ayguelongue, la Juscle, l’Uzan et le Lata. En outre, les zones naturelles et agricoles, au sein desquelles la constructibilité est limitée voire interdite, couvrent une partie importante du territoire, les zones ouvertes à l’urbanisation se situant pour l’essentiel dans le prolongement de secteurs déjà construits et les OAP venant protéger spécifiquement le patrimoine écologique de la commune. Pour l’ensemble des zones, le règlement du PLUi impose en outre une bande inconstructible de 6 mètres de part et d’autre des cours d’eau depuis le haut de talus de la berge. S’agissant des zones N, le rapport de présentation prévoit une zone tampon de 10 mètres en bordure des cours d’eau pour la protection des corridors aquatiques. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, le règlement du plan local d’urbanisme intercommunal prévoit une zone Ne correspondant au secteur ayant un potentiel écologique fort constitutif des trames vertes et bleues, et dont l’article N 2. 2. 1 prévoit qu’aucune construction ne sera autorisée à l’exception de celles qui sont mentionnées à l’article N 2.1.1 et qui portent essentiellement sur des aménagements légers. Au regard de l’ensemble de ces éléments, le PLUi de la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées ne contrarie pas les objectifs du SCOT du Grand Pau.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation dans le classement de la parcelle appartenant au requérant :
21. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ». Aux termes de l’article L. 151-9 de ce code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-24 du même code : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ". Il résulte de ces dispositions qu’une zone naturelle a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger pour les motifs énoncés à l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme. Les auteurs du PLUi peuvent être amenés, à cet effet, à classer en zone naturelle, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
22. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme, qui ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation du sol, de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
23. La parcelle cadastrée section AH n° 23 sur la commune d’Arbus, appartenant à M. B, anciennement classée en zone N, a été maintenue en zone naturelle par le PLUi. Il ressort des pièces du dossier et du site Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que cette parcelle de 2 890 m2 se situe en dehors des tissus urbains constitués de la commune. Arborée et contigüe à des parcelles arborées ou en nature de prairie, elle ouvre au sud sur un espace non urbanisé et ne constitue pas une dent creuse contrairement à ce que soutient le requérant. Ainsi, au regard des objectifs poursuivis par le PLUi, consistant notamment à renforcer l’urbanisation dans les zones déjà urbanisées et à protéger les espaces agricoles et naturels de l’extension de l’urbanisation, et alors même que les parcelles en cause se situent, chacune, dans le prolongement d’une zone UBr, les auteurs du PLUi n’ont pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en classant ce terrain en zone N.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, tendant à l’annulation de la délibération du 19 décembre 2019 contestée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CAPBP, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le requérant à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 800 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions à verser à la CAPBP.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 800 euros à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025 où siégeaient :
Mme Fabienne Zuccarello, présidente,
M. Nicolas Normand, président-assesseur,
Mme Carine Farault, première conseillère.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Carine Farault
La présidente,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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