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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 17 févr. 2022, n° 19/01568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/01568 |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°166/2022
N° RG 19/01568 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PS5O
M. A B
C/
SARL AGENCE IMMOBILIERE DE QUIMPER
Copie certifiée conforme délivrée
le : 17/02/2022
à : Me LE GUILLOU-RODRIGUES
Me FEVRIER
M. X
Mme Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur C D, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Janvier 2022 devant Mesdames Liliane LE MERLUS et Isabelle CHARPENTIER, magistrats, tenant seuls l’audience en la formation double rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial.
En présence de Mme Y, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 février 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur A B
né le […] à […]
Roudouic
[…]
Représenté par Me A LE GUILLOU-RODRIGUES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
SARL AGENCE IMMOBILIERE DE QUIMPER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Quimper du 06 février 2019 ;
Vu la déclaration d’appel de M. A B reçue au greffe de la cour d’appel de RENNES le 06 mars 2019 ;
Vu l’accord des parties par courriers courant janvier 2021 aux fins d’entamer un processus de médiation dans les conditions des articles 21 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 modifiée, 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Considérant que dans la présente affaire il ressort qu’une issue amiable est possible de nature à permettre aux parties de parvenir à un accord en vue de la résolution de leur litige ;
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Ordonne une médiation dans la présente affaire opposant M. A B, représenté par Me A Le Guillou-Rodrigues à la SARL Agence Immobilière de Quimper, représentée par Me Catherine Février ;
Désigne M. Z-F X demeurant […] , en qualité de médiateur aux lieu et place de Madame H Y avec la mission suivante :
-réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
-après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord ;
Dit que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur s’achèvera au plus tard le 15 mai 2022;
Fixe à la somme de 960 euros TTC la provision globale à valoir sur la rémunération du médiateur et que les parties supporteront chacune par moitié à concurrence de la somme de 480 euros TTC, avec une consignation au service de la régie de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt ;
Rappelle qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle de 960 euros TTC dans les conditions et délai imparti, la présente désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra ;
Rappelle au médiateur désigné son obligation de nous informer sans délai de toute(s) difficulté(s) qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra nous indiquer par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Dit que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, nous sera remis sans délai ;
Ordonne la réouverture des débats avec renvoi de l’affaire à l’audience du lundi 20 juin 2022 (14 Heures) ;
Invite les parties représentées par leurs conseils respectifs à informer la cour des suites réservées au processus de médiation ;
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience susdite du lundi 20 juin 2022 14 Heures) ;
Dit qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront nous soumettre leur protocole d’accord dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience du lundi 20 juin 2022 afin d’une transmission au Ministère Public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
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