Rejet 12 juin 2025
Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 29 août 2025, n° 25MA01704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01704 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 juin 2025, N° 2302251 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à lui payer la somme de 37 925 euros, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison d’une chute intervenue le 16 avril 2022.
Par un jugement n° 2302251 du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, et un mémoire enregistré le 28 août 2025, qui n’a pas été communiqué, Mme B, représentée par Me Tarlet demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 juin 2025 ;
2°) de condamner la commune de Bormes-les-Mimosas à lui payer la somme de 37 925 euros, en réparation des préjudices subis résultant de sa chute intervenue le 16 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bormes-les-Mimosas la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucune faute d’imprudence ne peut lui être reprochée ;
— il n’existait aucune barrière au moment où elle a chuté ; il appartient à la commune de prouver que des barrières étaient présentes au moment de l’accident ;
— la responsabilité de la commune est engagée, à titre principal, sur le fondement du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ou, à titre subsidiaire, sans faute dès lors qu’elle avait la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis à hauteur de la somme totale de 37 925 euros et qui se décomposent comme suit :
1 475 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
10 000 euros au titre des souffrances endurées ;
3 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
7 300 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
8 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, présenté par la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par Me Lhotellier qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation solidaire de Mme B et de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B relève appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Bormes-les-Mimosas à réparer les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de sa chute intervenue le 16avril 2022 avenue des Mimosas à Bormes-les-Mimosas.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
3. D’une part, comme l’a rappelé à bon droit le tribunal administratif de Toulon, il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu dans un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont il demande réparation. La collectivité en charge de l’ouvrage public, doit pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage a fait l’objet d’un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. D’autre part, si la responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, encore faut-il que le dommage soit effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage, et non pas à l’inattention de la victime, vis-à-vis d’un obstacle ou d’une altération qui n’excède pas, par sa nature ou son importance, ceux auxquels un usager doit normalement s’attendre à rencontrer, en particulier l’usager piéton d’une voie publique.
5. Mme B soutient avoir chuté devant son domicile dans un fossé d’évacuation des eaux pluviales bordant le trottoir de l’avenue des Mimosas à Bormes-les-Mimosas. Il résulte de l’instruction que ce fossé constitue un ouvrage public incorporé à la voie publique dont l’entretien incombe à la commune de Bormes-les Mimosas. Dès lors, Mme B qui a la qualité d’usager par rapport à l’ouvrage et non de tiers ne peut manifestement pas rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement de la responsabilité sans faute applicable aux personnes ayant la qualité de tiers par rapport à l’ouvrage public.
6. Il résulte de l’instruction, et notamment des photographies produites en première instance que le fossé dans lequel la requérante a chuté qui sert à l’évacuation des eaux pluviales était parfaitement visible. Ainsi, même en l’absence de barrières de protection, l’état du trottoir n’excédait pas les défectuosités qu’un piéton normalement attentif peut s’attendre à rencontrer sans qu’elles fassent l’objet d’un signalement. Par suite, Mme B, n’est manifestement pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Bormes-les-Mimosas.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, il y a lieu de la condamner à payer à la commune de Bormes-les- Mimosas une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par contre, les conclusions ayant le même objet présentées par la commune à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine doivent être rejetées dans les circonstances de l’espèce.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bormes-les-Mimosas est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Bormes-les-Mimosas et à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine.
Fait à Marseille, le 29 août 2025.
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