Annulation 26 mars 2024
Rejet 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 1er juil. 2024, n° 24NT01573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT01573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 26 mars 2024, N° 2010854 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « Fédération pour l’environnement en Mayenne » a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 2 mars 2020 par lequel la préfète de la Mayenne a délivré à la SAS Poultry Feed Company une autorisation d’exploiter une usine de traitement de co-produits de volailles à Vaiges, ensemble la décision du 27 août 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a rejeté son recours gracieux formé contre ce même arrêté.
Par un jugement avant dire-droit n° 2010854 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes a, dans son article 1er, modifié certaines prescriptions de l’article 5.1.2 de l’arrêté du 2 mars 2020, a, dans son article 2, sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de six mois dans lequel « la régularisation de l’arrêté du 2 mars 2020 du préfet de la Mayenne doit être notifiée » au tribunal et, dans son article 3, a jugé qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2020 du préfet de la Mayenne.
Par un jugement n° 2010854 du 26 mars 2024, le tribunal administratif de Nantes, après avoir constaté qu’aucune mesure de régularisation n’avait été transmise au tribunal dans le délai imparti, a annulé l’arrêté du 2 mars 2020 par lequel la préfète de la Mayenne a délivré à la SAS Poultry Feed Company une autorisation d’exploiter une usine de traitement de co-produits de volailles à Vaiges et a rejeté les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’association « Fédération environnement en Mayenne » et la SAS Poultry Feed Company.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024 sous le n° 24NT01573, la SAS Poultry Feed Company demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du 26 mars 2024 en tant qu’il a annulé l’arrêté du 2 mars 2020 par lequel la préfète de la Mayenne lui a délivré une autorisation d’exploiter une usine de traitement de co-produits de volailles à Vaiges.
La SAS Poultry Feed Company soutient que :
— elle est dans une situation extrêmement délicate faute de disposer, depuis la notification du jugement contesté, d’une autorisation d’exploiter pérenne ;
— elle a régulièrement interjeté appel du jugement dont le sursis à l’exécution est demandé ;
— elle peut se prévaloir de plusieurs moyens sérieux dirigés contre le jugement avant-dire droit du 30 mai 2023 en tant qu’il constitue le soutien du dispositif du jugement du 26 mars 2024, qui sont de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement litigieux, le rejet des conclusions auxquelles les premiers juges ont fait droit ;
— le vice tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact sur le volet « eau » et sur le volet « odeurs », tel qu’identifié par le tribunal administratif de Nantes dans son jugement du 30 mai 2023 a, en cours d’instance, été régularisé sans que le public ait été privé de la moindre information à cet égard ; c’est donc à tort que, dans son jugement avant-dire droit du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nantes s’est fondé sur l’insuffisance de l’étude d’impact pour surseoir à statuer dans les conditions prévues par les dispositions du 2° du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ; dès lors que l’intervention du jugement du 26 mars 2024 n’a été rendue possible que par la mesure mal fondée prescrite avant dire-droit par le jugement du 30 mai 2023, le moyen tiré de la contestation du jugement du 30 mai 2023 apparaît sérieux au sens des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative ; en outre, le moyen précité suffit à entraîner, en l’état de l’instruction, outre l’annulation du jugement du 26 mars 2024, le rejet des conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2020 ; le tribunal administratif a fait droit, à tort, dans son jugement avant-dire droit, au moyen tiré de l’insuffisance de son étude d’impact dès lors qu’elle a complété son dossier de demande d’exploiter sur les points identifiés par le tribunal administratif et l’a régulièrement soumis aux observations du public ;
— le jugement avant-dire droit est entaché d’illégalité en ce que le délai de 6 mois imparti à l’exploitante et à l’administration, à compter de sa notification, pour régulariser les vices identifiés était manifestement insuffisant ;
— elle peut se prévaloir de plusieurs moyens sérieux dirigés contre le jugement du 26 avril 2024 qui sont de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement litigieux, le rejet des conclusions auxquelles les premiers juges ont fait droit ; les premiers juges ont, en annulant l’arrêté préfectoral du 2 mars 2020 sans attendre la notification d’une décision susceptible de corriger le vice affectant la légalité de l’arrêté précité, fait une application erronée des dispositions du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement ; tant que le vice affectant l’autorisation environnementale attaquée est régularisable au sens de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, toute annulation contentieuse de l’autorisation en litige doit être évitée ; le juge devrait, dès lors qu’il est informé de l’état d’avancement de la procédure de régularisation et du fait qu’une telle procédure ne présente pas de signes manifestes d’échec, attendre la notification de la décision modificative pour statuer sur les conclusions d’annulation dont il est saisi ; en outre, le vice affectant la légalité de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2020, tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact mise à disposition du public tel que relevé par le tribunal administratif de Nantes dans son jugement avant-dire droit du 30 mai 2023 demeure susceptible d’être régularisé, dans ses deux dimensions, par la mise à disposition du public du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur ; l’illégalité entachant l’arrêté préfectoral du 2 mars 2020 étant susceptible d’être régularisée et la procédure de régularisation de cet arrêté n’ayant pas cessé au jour de la présente requête, le moyen invoqué par la société PFC paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement.
II- Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024 sous le n° 24NT01611, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France demande à la cour de prononcer, en application des dispositions de l’article R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu’il a annulé l’arrêté du 2 mars 2020 par lequel le préfet de la Mayenne a délivré à la SAS Poultry Feed Company une autorisation d’exploiter une usine de traitement de co-produits de volailles à Vaiges.
Le ministre soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur la demande de délai supplémentaire présentée par la société exploitante et l’administration alors que celles-ci n’avaient pas manqué à leur devoir de diligence dans la mise en œuvre de la procédure de régularisation de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2020 ; un arrêté de régularisation doit être adopté dans les trois prochaines semaines ;
— le jugement contesté est insuffisamment motivé ;
— le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
— l’exécution du jugement est susceptible d’entrainer des conséquences difficilement réparables en ce que, d’une part, elle met en péril le maintien des 43 emplois directs et de la trentaine d’emplois indirects dont dépend l’activité de la SAS Poultry Feed Company et, d’autre part, risque d’entrainer la résiliation des relations contractuelles de la SAS Poultry Feed Company avec plusieurs de ses partenaires commerciaux et, enfin, en ce qu’elle contraint la SAS Poultry Feed Company a sollicité une nouvelle autorisation d’exploitation qui entraine pour elle des coûts importants évalués à 112 920 euros ;
— il s’en rapporte pour le reste à ses écritures d’appel produites en appel dans l’instance enregistrée sous le n° 24NT01600.
Vu :
— la requête n° 24NT01553, enregistrée le 27 mai 2024, par laquelle la SAS Poultry Feed Company a demandé l’annulation du jugement n° 2010584 du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
— la requête n° 24NT01600, enregistrée le 29 mai 2024, par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France a demandé l’annulation du jugement n° 2010854 du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3. Les requêtes n° 24NT01573 et n° 24NT01611 présentées respectivement par la SAS Poultry Feed Company et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.
4. Aucun des moyens mentionnés ci-dessus soulevés par la SAS Poultry Feed Company et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France dans leur requête ne paraît, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation du jugement du 26 mars 2024 du tribunal administratif de Nantes, dans la mesure demandée, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies, dans cette même mesure, par ce jugement. Il suit de là que les conclusions de la SAS Poultry Feed Company et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables, ainsi que le soutient le ministre au soutien de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 26 mars 2024 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes à fin de sursis à exécution de la SAS Poultry Feed Company et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Poultry Feed Company, à l’association « Fédération pour l’environnement en Mayenne » et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France.
Fait à Nantes, le 1er juillet 2024.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 24NT01611
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