Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 8 janvier 2025, n° 24MA01907
TA Toulon
Rejet 2 avril 2024
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CAA Marseille
Rejet 8 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que Monsieur A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant une régularisation de sa situation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que Monsieur A n'apporte pas d'éléments probants pour établir sa vie commune avec la mère de ses enfants et sa participation à leur éducation, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a confirmé que l'arrêté ne méconnaît pas les dispositions légales, car Monsieur A ne justifie pas de motifs exceptionnels pour sa régularisation.

  • Rejeté
    Absence de justification de la vie commune et des liens familiaux

    La cour a jugé que Monsieur A ne justifie pas de liens familiaux suffisamment forts pour justifier une telle injonction.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24MA01907
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA01907
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 2 avril 2024, N° 2400063
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 8 janvier 2025, n° 24MA01907