Rejet 2 avril 2024
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24MA01907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01907 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 2 avril 2024, N° 2400063 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 18 octobre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2400063 du 2 avril 2024, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. A, représenté par Me Lebreton, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 18 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention
« vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ;
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité guinéenne et né le 20 mars 1970, a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 18 octobre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et fixant le pays de sa destination. Il relève appel du jugement du 2 avril 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Le premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose de plus que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
4. Il ressort des pièces produites par M. A qu’il est entré en France pour y demander l’asile et que sa demande, enregistrée le 6 juin 2006, a été rejetée par une décision de l’Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 juin 2007. Alors même qu’il a depuis lors fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement, il allègue n’avoir jamais quitté le territoire français depuis 2006, ce qu’il n’établit pas au demeurant. A supposer même établie la présence habituelle en France de M. A à compter de son entrée en 2006, qu’il allègue à l’aide de nouvelles pièces produites en appel, il ne fait néanmoins valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel permettant une régularisation de sa situation fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En particulier, s’il est certes le père de deux enfants nés en 2018 et 2021 à Toulon et qu’il affirme vivre en concubinage depuis 2016 avec une compatriote, visée par un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 11 décembre 2017, il n’établit pas la vie commune avec la mère de ses enfants et ces derniers. Notamment, alors que le tribunal a souligné que « par la seule production des actes de naissance de ses deux enfants, nés à Toulon respectivement en 2018 et 2021, M. A ne justifie ni vivre en concubinage avec la mère des enfants ni participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, de sorte qu’il ne saurait être regardé comme justifiant de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité de ses liens familiaux en France », il n’apporte en appel, par sa requête succincte, aucun élément de nature à remettre en cause les éléments retenus par le tribunal, ne produisant aucune pièce de nature à établir cette vie commune, aucun témoignage de sa concubine ou de proches, et pas davantage de récit de vie documenté et crédible. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 8 janvier 2025.
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