Annulation 28 janvier 2025
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 26 mars 2026, n° 25TL00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 28 janvier 2025, N° 2401374 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742207 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… et Mme C… D… ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 28 février 2024 par lequel le maire de Bouillargues a refusé de leur accorder un permis de construire un ensemble de huit logements individuels.
Par un jugement n° 2401374 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté, enjoint au maire de leur délivrer un permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à la charge de la commune de Bouillargues la somme de 1 200 euros à verser à M. B… et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, la commune de Bouillargues, représentée par la SCP CGCB & Associés, demande à la cour :
1°) de désigner avant dire droit un expert pour déterminer si le bassin de rétention réalisé dans le cadre du permis d’aménager délivré le 2 octobre 2015 est suffisant pour compenser les constructions et aménagements existants ainsi que les futures constructions ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) de rejeter la demande de M. B… et Mme D… présentée devant le tribunal administratif de Nîmes ;
4°) de mettre à la charge de M. B… et Mme D… une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le bassin de rétention du lotissement les Valons est insuffisant pour prévenir un risque d’inondation ; il y a lieu, avant dire droit, de désigner un expert chargé d’apprécier si cet ouvrage est suffisant au regard des constructions existantes et des constructions prévues par le projet ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le bassin de rétention du lotissement est insuffisant pour prévenir le risque d’inondation ;
- le projet méconnaît l’article UD 7 du même règlement relatif à l’implantation des constructions applicable à un bassin de rétention qui est une construction au sens de ce règlement;
- le motif tenant à la méconnaissance de l’article UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme, substitué aux motifs initiaux, est de nature à justifier la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, M. B… et Mme D…, représentés par Me Tardivel, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Bouillargues la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la demande tendant à ce que soit désigné un expert ne présente pas un caractère utile ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 03 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
- le rapport de M. Riou, rapporteur,
- les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
- les observations de Me Cayssials, représentant la commune de Bouillargues.
- les observations de Me Waller, représentant M. B… et Mme D….
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 2 octobre 2015, le maire de Bouillargues (Gard) a accordé à M. B… un permis d’aménager un lotissement de cinq lots. Par arrêté du 22 septembre 2020, ce maire a refusé de délivrer à M. B… et Mme D… un permis de construire autorisant un ensemble immobilier de huit maisons individuelles sur la parcelle …, correspondant au lot numéro 4 de ce lotissement. Le 7 décembre 2023, M. B… et Mme D… ont déposé auprès des services de la commune de Bouillargues une nouvelle demande de permis de construire huit maisons individuelles sur la même parcelle. Par un arrêté du 28 février 2024, le maire de Bouillargues a rejeté cette demande. La commune de Bouillargues relève appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a, sur la demande de M. B… et Mme D…, annulé cet arrêté, enjoint au maire de leur délivrer un permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et mis à sa charge la somme de 1 200 euros à verser à M. B… et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
Saisi d’un jugement ayant annulé une décision refusant une autorisation d’urbanisme, il appartient au juge d’appel, pour confirmer cette annulation, de se prononcer sur les différents motifs d’annulation que les premiers juges ont retenus, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui. En revanche, si le juge d’appel estime qu’un des motifs de la décision de refus litigieuse est fondé et que l’administration aurait pris la même décision si elle avait retenu ce seul motif, il peut, sans méconnaître les articles L. 424-3 et L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, rejeter la demande d’annulation de cette décision et infirmer en conséquence le jugement attaqué devant lui, sans être tenu de statuer sur la légalité des autres motifs retenus par l’autorité administrative et sur lesquels les premiers juges se sont prononcés.
Pour refuser la demande de permis de construire de M. B… et Mme D…, le maire de Bouillargues a opposé un premier motif tiré du risque pour la sécurité publique au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du non-respect de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme du fait du caractère insuffisant du bassin de rétention du lotissement pour permettre une compensation de la surface imperméabilisée correspondant à l’emprise des constructions à réaliser sur le lot numéro 4 du lotissement. Le maire s’est également fondé sur la méconnaissance par le projet de l’article UD 7 du même règlement compte tenu de la distance insuffisante entre le bassin de rétention et les limites de propriété. A l’appui de sa requête d’appel, la commune oppose un motif supplémentaire fondé sur la méconnaissance par le projet en litige de l’article UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux règles de distance entre deux constructions sur une même propriété.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’autre part, aux termes de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux eaux pluviales, applicable à la zone UD dans laquelle se situe le projet en litige : « Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau public les collectant. En l’absence de réseau, le constructeur est tenu de réaliser les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux et à leur évacuation directe sans stagnation vers un déversoir approprié. Dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble, les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu’ils garantissent le stockage ou l’infiltration des eaux pluviales par des dispositifs mentionnés selon une base minimale de cent-vingt litres par mètre carré imperméabilisé avant rejet vers les exutoires appropriés. ».
Le projet en litige prévoit la construction de huit villas créant une emprise au sol de 520 m², ainsi qu’une voirie imperméabilisée de 320 m², sur le lot numéro 4 du lotissement le Vallon à Bouillargues, constituant une opération d’aménagement d’ensemble autorisée par un permis d’aménager délivré par le maire de Bouillargues le 2 octobre 2015.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol de 520 m² des huit villas correspond à la surface d’emprise au sol prévue pour le lot numéro 4 du lotissement autorisé. Si la commune appelante soutient que la capacité du bassin de rétention du lotissement serait insuffisante pour retenir les eaux pluviales des constructions existantes, cet ouvrage ne procède pas du permis de construire en litige mais du permis d’aménager devenu définitif et elle ne conteste pas, au demeurant, que le dimensionnement de cet ouvrage d’une capacité de 196 m3 ne serait pas conforme aux prescriptions de l’article UD 4 du règlement du plan local d’urbanisme.
D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que la surface imperméabilisée de la voirie de 330 m² prévue par le permis de construire en litige doit être compensée, en application de l’article UD 4 précité, par un ouvrage de stockage d’une capacité minimale de 39,6 m3. Il s’ensuit que le fossé prévu en compensation d’une surface de 67 m² et d’une profondeur moyenne de 60 centimètres et d’une capacité de rétention de 40 m3 environ, selon un avis du bureau d’études hydrauliques du 18 février 2025 dont les résultats ne sont pas sérieusement contestés, n’apparaît pas insuffisant au regard des prescriptions de l’article UD 4 du plan local d’urbanisme.
Enfin, la circonstance que le bassin de rétention du lotissement existant présenterait des dysfonctionnements constatés par les colotis, qui se rattache à l’exécution du permis d’aménager, n’est pas de nature à caractériser à elle seule un risque d’inondation lié au projet en litige. En outre, si la commune se prévaut de l’avis défavorable au projet des services instructeurs du service eaux pluviales de la direction de Nîmes Métropole, au motif notamment qu’une étude du sol démontrant que la vidange des ouvrages de rétention à ciel ouvert et à infiltration est réalisée en moins de 48 heures doit être fournie, elle ne démontre ainsi ni le risque pour la sécurité qu’elle allègue, ni la méconnaissance de prescriptions applicables au projet. Dans ces conditions, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet serait situé en zone inondable au titre du plan de prévention des risques d’inondation applicable, le projet n’apparaît pas susceptible de porter atteinte à la sécurité publique au titre du risque d’inondation et le maire de Bouillargues a ainsi fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 111-2 précité du code de l’urbanisme et de l’article UD 4 du plan local d’urbanisme.
En deuxième lieu, si l’article UD 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives prescrit des règles de distance à ménager entre un bâtiment et la limite séparative la plus proche de ce bâtiment, le bassin de rétention du lotissement et le fossé envisagé, ne constituent ni des constructions ni des bâtiments au sens de cet article. Par suite, et dans la mesure où aucun texte ne réglemente la distance à ménager entre ces aménagements et les limites séparatives, le motif tiré du caractère insuffisant de la distance de recul entre le bassin de rétention et les limites de propriété est entaché d’erreur de droit.
En dernier lieu, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif de droit ou de fait autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve qu’elle n’ait pas pour effet de priver l’intéressé d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
La commune de Bouillargues soutient pour la première fois en appel que sa décision de refus est également fondée sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme qui doit être substitué aux motifs initiaux. Toutefois, si les dispositions de cet article UD 8 imposent une distance minimale de 4 mètres entre deux constructions non contigües situées sur une même propriété à l’exception des bâtiments annexes qui peuvent être implantés librement, le bassin de rétention du lotissement et le fossé mentionné au point 8 ne peuvent être regardés comme des constructions non contiguës sur une même propriété au sens et pour l’application de ces dispositions. Par suite, la commune de Bouillargues n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaissait l’article UD 8 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors qu’il prévoit l’implantation des constructions à moins de quatre mètres du fossé. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée par la commune de Bouillargues.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise sur le fonctionnement du bassin de rétention du lotissement autorisé par un permis d’aménager qui ne présente pas de caractère utile pour la résolution du présent litige, que la commune de Bouillargues n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l’arrêté du 28 février 2024, par lequel le maire a refusé de délivrer à M. B… et Mme D… un permis de construire autorisant un ensemble immobilier de huit maisons individuelles sur la parcelle située 12 rue du Vallon et cadastrée section AM n°451.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B… et Mme D…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Bouillargues et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Bouillargues la somme de 1 500 euros à verser à M. B… et Mme D… au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Bouillargues est rejetée.
Article 2 : La commune de Bouillargues versera à M. B… et Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bouillargues et à M. B… et Mme D….
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
S. Riou
Le président,
D. Chabert
La greffière,
R. Brun
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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