Rejet 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25BX01207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 14 avril 2025, N° 2400706 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2400706 du 14 avril 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A…, représenté par Me Diompy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 du préfet de la Charente maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 ou L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001622 du 12 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant burkinabé né le 23 septembre 1998, déclare être entré sur le territoire français en mars 2019. Le 19 septembre 2022, il a sollicité, auprès de la préfecture de la Charente-Maritime, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par arrêté du 20 février 2024, le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 14 avril 2025 par lequle le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, au soutien de son moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… fait valoir que l’activité de menuisier figurera dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13, issue de la réforme de 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement, toutefois cet élément postérieur à la date de l’arrêté attaqué qui, dans les circonstances de l’espèce, n’éclaire pas nécessairement la situation qui prévalait à cette date, est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. M. A… se prévaut de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de menuisier d’installateur en juillet 2023 après deux années de scolarité sous contrat d’apprentissage dans deux menuiseries et de ce qu’il a signé un nouveau contrat d’apprentissage pour la période du 11 septembre 2023 au 30 juin 2024 en qualité de menuisier fabricant, toutefois, cette profession ne figure pas dans la liste des métiers en tension au sein de la région Nouvelle-Aquitaine annexée à l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Il ne pouvait en tout état de cause prétendre à la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » sur le fondement des dispositions de L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, M. A…, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance visés ci-dessus, n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau ni pièce nouvelle utile de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente maritime.
Fait à bordeaux, le 25 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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