Rejet 28 mars 2025
Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 2e ch. - formation à 3, 4 mai 2026, n° 25MA01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 28 mars 2025, N° 2201458 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041078 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… C… a demandé au tribunal administratif de Toulon, d’une part, de condamner la commune de La Valette-du-Var à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de son non-reclassement et de l’absence d’aménagement de son poste de travail et, d’autre part, d’enjoindre à cette même commune de lui proposer un poste d’agent territorial spécialisé dans les écoles maternelles (ATSEM).
Par un jugement n° 2201458 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 mai 2025 et le 19 février 2026, Mme C…, représentée par Me Ben Hassine, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mars 2025 du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de condamner la commune de La Valette-du-Var à lui verser la somme de 20 000 euros ;
3°) d’enjoindre à cette même commune de lui proposer un poste d’ATSEM, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Valette-du-Var la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de La Valette-du-Var :
- s’agissant de l’obligation de reclassement : cette commune n’a pas mis en œuvre son obligation de l’informer de la possibilité de présenter une demande de reclassement et ne l’a pas non plus reclassée sur un poste adapté à son état de santé ;
- s’agissant de l’obligation d’adaptation du poste : la commune de La Valette-du-Var n’a pas rempli son obligation d’aménager son poste de travail à son état de santé ;
En ce qui concerne les préjudices :
- elle a droit au versement de la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
En ce qui concerne l’injonction :
- ses conclusions sont recevables ;
- l’aménagement de son poste est impossible et un poste d’ATSEM était vacant à la rentrée scolaire 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, la commune de La Valette-du-Var, représentée par Me Rota, conclut au rejet de la requête de Mme C… et à ce que soit mise à la charge de celle-ci la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle n’a commis aucune des deux fautes alléguées par la requérante ;
- en l’absence de faute, il n’y a pas lieu de réparer un quelconque préjudice ;
- à titre subsidiaire, le préjudice invoqué n’est pas justifié ;
- les conclusions aux fins d’injonction sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, présentées pour la première fois au soutien de sa requête introductive d’instance devant le tribunal administratif de Toulon, ne sauraient en aucun cas être qualifiées de mesure d’exécution de sa demande et sont donc irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. D…,
- les conclusions de M. Gautron, rapporteur public,
- et les observations de Me Rota, avocate de la commune de La Valette-du-Var.
Considérant ce qui suit :
Mme C… relève appel du jugement du 28 mars 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant, d’une part, à la condamnation de la commune de La Valette-du-Var à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de son non-reclassement et de l’absence d’aménagement de son poste de travail et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à cette même commune de lui proposer un poste d’ATSEM.
Sur le bien-fondé jugement attaqué :
En ce qui concerne l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article 81 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version en vigueur du 16 juillet 1987 au 27 novembre 2020 : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi, emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. ». Aux termes de ce même article, dans sa version en vigueur du 27 novembre 2020 au 1er mars 2022 : « Le fonctionnaire territorial reconnu, par suite d’altération de son état de santé, inapte à l’exercice de ses fonctions peut être reclassé dans un emploi d’un autre cadre d’emplois ou d’un autre corps ou dans un autre emploi, en priorité dans son administration d’origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l’article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l’absence de demande de l’intéressé. Ce dernier dispose, en ce cas, de voies de recours. ».
En outre, il résulte de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions que lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade.
En l’espèce, Mme C…, qui a subi, le 22 mai 2018, une intervention chirurgicale pour un syndrome du canal carpien gauche, soutient que les médecins experts puis la commission de réforme ont estimé que, pour des raisons médicales, elle ne pouvait plus occuper son emploi d’agent d’entretien et que la commune qui l’employait était, dans ces conditions, tenue de l’inviter à demander un reclassement et de la reclasser.
Il résulte toutefois de l’instruction que si le médecin du travail, qui a reçu l’intéressée le 22 novembre 2018 à la suite de la reprise de ses fonctions intervenue le 30 août précédent, a préconisé dans son attestation de suivi « une réaffectation sur un poste d’ATSEM dès que possibilité », il a néanmoins indiqué également que l’agent devait bénéficier, pour une durée de six mois, de restrictions portant sur les tâches les plus lourdes, à savoir l’absence de plonge, de manutentions lourdes et, pour les activités de ménage, l’utilisation d’un seau avec essorage au pied. Un tel document, qui prévoit des restrictions temporaires et formule une préconisation d’aménagement de poste, ne peut être regardé comme constatant de manière définitive l’impossibilité pour Mme C… d’exercer ses fonctions d’agent d’entretien.
En outre, le rapport d’expertise remis le 12 mars 2019 par le docteur B… F…, rhumatologue, n’évoque nullement une impossibilité de reprise des fonctions de l’intéressée, mais se borne à confirmer l’imputabilité au service des arrêts de travail intervenus depuis le 22 mai 2018. Il a réitéré cet avis à l’issue d’une nouvelle expertise réalisée le 6 janvier 2020, en concluant à l’aptitude de l’intéressée à la reprise du travail, sous réserve d’un poste aménagé évitant la préhension répétée du côté gauche et nécessitant l’emploi des deux mains.
Par ailleurs, les rapports établis par le médecin de prévention le 30 juillet 2019, le 5 février 2020 et le 2 décembre 2020 se bornent à recommander d’envisager activement le reclassement de l’intéressée « sur un poste de nature à prévenir le risque d’une nouvelle rechute », en indiquant que le poste d’ATSEM serait mieux adapté. Une telle recommandation ne saurait davantage être regardée comme constatant l’impossibilité physique pour l’agent d’occuper ses fonctions.
De même, si la commission de réforme a émis, lors de sa séance du 16 octobre 2019, un avis favorable à l’imputation au service de la maladie de Mme C…, elle a aussi à cette occasion sollicité la réalisation d’une expertise complémentaire relative à son aptitude aux fonctions et, lors de sa séance du 18 juin 2020, cette commission a émis un avis concluant à la possibilité pour l’intéressée d’une reprise du travail assortie de restrictions.
Enfin, à la suite d’une rechute déclarée par l’intéressée, la commune de La Valette-du-Var a mandaté le docteur A…, rhumatologue, dont le rapport d’expertise du 8 janvier 2021 conclut seulement à la nécessité d’un aménagement de poste ou d’un reclassement.
Compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, il résulte de l’instruction qu’aucun des documents médicaux se prononçant sur le cas de Mme C… ne peut être regardé comme constatant, de manière définitive, l’impossibilité pour elle d’exercer ses fonctions d’agent d’entretien. Par suite, la commune de La Valette-du-Var n’était pas tenue de rechercher le reclassement de son agent dans un autre emploi ni, par conséquent, de l’inviter à présenter une demande de reclassement. D’où il suit que, comme l’a jugé le tribunal, la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité de La Valette-du-Var au titre de la méconnaissance de son obligation de reclassement.
En ce qui concerne l’obligation d’aménagement du poste de travail de l’agent à son état de santé :
Il résulte de l’instruction que le point de départ de l’obligation d’aménagement du poste de travail de Mme C… doit être fixée au 22 novembre 2018, date à laquelle le médecin du travail a, pour la première fois, préconisé un tel aménagement s’agissant de l’intéressée. Si la requérante soutient de nouveau en appel que la commune aurait dû prendre de telles mesures dès le 3 août 2018, date de la reprise de ses fonctions à la suite de son intervention chirurgicale pour un syndrome du canal carpien, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’à cette date un élément quelconque aurait révélé la nécessité d’adapter son poste de travail. A cet égard, la seule circonstance que l’intéressée ait subi une telle intervention, au demeurant sans complication, n’impliquait pas, par elle-même, la mise en place de mesures d’aménagement. Au demeurant, il ne résulte pas de l’instruction que Mme C… ait signalé à son employeur la nécessité d’un tel aménagement avant sa visite auprès du médecin du travail, laquelle est intervenue le 22 novembre 2018 à sa demande.
Il est par ailleurs constant que Mme C… a été placée en arrêt de travail pour maladie du 26 novembre 2018 au 5 janvier 2020 et que, dès lors, elle ne saurait utilement reprocher à son employeur un quelconque manquement à son obligation d’aménagement du poste de travail durant cette période.
En outre, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que, lors de la reprise de ses fonctions le 3 février 2020, la commune a procédé à un aménagement des tâches confiées à l’intéressée en l’affectant au nettoyage des locaux de la mairie et de l’école maternelle, dont le mobilier présente des contraintes physiques limitées.
Par ailleurs, il est constant que, du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, Mme C… a bénéficié d’une reprise de fonctions à mi-temps thérapeutique, à raison de dix-huit heures hebdomadaires, conformément à l’avis émis par la commission de réforme lors de sa séance du 18 juin 2020 et aux recommandations formulées par le médecin de prévention à l’occasion de la visite de reprise.
Enfin, il résulte de l’instruction que l’intéressée a été dotée d’un chariot de ménage adapté. Si la requérante soutient, d’une part, que ce matériel aurait été commandé tardivement, de sorte qu’elle aurait travaillé pendant environ un mois sans équipement adapté, la commune fait toutefois valoir, sans être sérieusement contredite, qu’elle ne pouvait anticiper la date effective de reprise des fonctions de l’intéressée. D’autre part, si Mme C… fait valoir que le seau mis à sa disposition ne permettait pas un essorage au pied mais nécessitait un essorage manuel, contrairement aux préconisations du médecin du travail, il résulte cependant de l’instruction que, à supposer même que la fourniture d’un tel matériel puisse être regardée comme fautive, elle est, en tout état de cause, demeurée sans conséquence dès lors que le rapport d’expertise établi par le docteur A… le 8 janvier 2021 n’impute pas la rechute de l’intéressée à ses conditions de travail, tandis qu’au demeurant, il n’est pas contesté que Mme C… n’a pas sollicité la modification de ce matériel.
Compte tenu de tout ce qui vient d’être dit, et comme l’a jugé le tribunal, la requérante n’est pas fondée à engager la responsabilité de la commune de La Valette-du-Var au titre d’un manquement à son obligation d’aménagement du poste de travail de l’agent à son état de santé.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Par voie de conséquence de ce qui vient d’être dit, le présent arrêt n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées par Mme C… à fin d’injonction sous astreinte doivent, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Valette-du-Var qui, dans la présente instance, n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… une somme de 1 000 euros à verser à la commune de La Valette-du-Var au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Mme C… versera à la commune de La Valette-du-Var une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… C… et à la commune de La Valette-du-Var.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Cécile Fedi, présidente de chambre,
- Mme Lison Rigaud, présidente-assesseure,
- M. Jérôme Mahmouti, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2026.
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