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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 juin 2025, n° 24TL02628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 17 septembre 2024, N° 2303419, 2403347 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler, d’une part, la décision implicite par laquelle le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 28 juillet 2022 et, d’autre part, l’arrêté du 16 août 2022 par lequel cette même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement nos 2303419, 2403347 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2024 sous le n° 24TL02628, M. A, représenté par Me Misslin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 août 2022 du préfet de l’Hérault ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard de l’article 9 du code de justice administrative ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure eu égard aux articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l’annulation de l’arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des arguments soulevé par le requérant, a répondu de manière suffisamment précise au point 16 au moyen tiré de la méconnaissance du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen réel et complet des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 9, 10 et 24 du jugement attaqué.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du même code : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Ces dispositions s’appliquent aux ressortissants algériens lorsqu’ils se trouvent dans une situation entrant à la fois dans les prévisions de l’accord franco-algérien et dans celles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme c’est le cas en l’espèce. Toutefois, le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par l’accord franco-algérien auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les demandeurs qui s’en prévalent.
6. M. A se prévaut d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, soit depuis au moins le mois d’août 2012. Toutefois, l’intéressé se borne à produire, outre trois factures d’achat, un certificat médical et deux photographies datés d’avril 2011 et deux factures de janvier et février 2012, une facture d’avril 2013 et des documents de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relatifs à sa demande d’admission au bénéfice de l’asile enregistrée le 17 octobre 2013. Ces documents ne sont, dans ces conditions, pas de nature à démontrer le caractère habituel de la résidence en France de M. A depuis plus de dix ans. L’intéressé n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a entaché la décision litigieuse d’un vice de procédure en ne saisissant pas pour avis la commission du titre de séjour.
7. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 sans apporter de critique sérieuse du jugement qu’il attaque, et notamment de la substitution de motif à laquelle ont procédé les premiers juges permettant de regarder le préfet de l’Hérault comme ayant pu légalement refuser la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations précitées. Il y a dès lors lieu d’écarter le moyen par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 11 à 16 du jugement attaqué.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
9. Si M. A, né en 1984, déclare être entré sur le territoire français en 2011, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 14 mars 2013, qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 avril 2014 il a fait l’objet d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 28 mai 2014, et qu’il a enfin fait l’objet d’une nouvelle décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 9 mars 2021 qu’il ne démontre pas avoir exécutée. En outre, la promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée dont se prévaut l’appelant en tant qu’étancheur, datée du 5 juin 2024, au demeurant postérieure à la date de la décision litigieuse, ne permet pas de justifier d’une intégration particulière en France. Par ailleurs, si l’intéressé fait état d’une vie commune avec une ressortissante française depuis 2020 et de leur mariage le 21 novembre 2021, soit quelques mois avant l’édiction de l’arrêté contesté, les éléments versés au dossier ne démontrent pas l’ancienneté et la stabilité de cette relation. Par la seule production d’une attestation de son épouse faisant état du cancer du col de l’utérus dont elle a été atteinte en janvier 2022 et d’un certificat médical non circonstancié relatif à la nécessité d’une aide à domicile dans le cadre de la prise en charge de sa maladie, l’appelant ne démontre pas que l’état de santé de son épouse nécessiterait une présence indispensable à ses côtés. Enfin, l’appelant a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et n’établit ni même n’allègue y être dépourvu d’attaches familiales. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. A, le préfet de l’Hérault n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant la décision querellée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Eu égard aux mêmes éléments, la décision n’est pas plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
11. Les circonstances exposées au point 9 de la présente ordonnance ne constituent pas des motifs exceptionnels et ne relèvent pas non plus de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile justifiant que M. A soit admis au séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement, le préfet de l’Hérault n’a ni méconnu l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entachée sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 de la présente ordonnance, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ou serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 19 juin 2025.
Le président,
signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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