Rejet 12 juin 2025
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25PA03483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03483 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 12 juin 2025, N° 2507472 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… C… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2507472 du 12 juin 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, M. A… C…, représenté par Me Destaing demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance n° 2507472 du 12 juin 2025 rendu par le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) à titre principal, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Montreuil pour qu’il y soit statué ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la régularité de l’ordonnance :
— elle ne comporte pas les signatures et mentions obligatoires conformément aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— c’est à tort qu’elle a fait application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que, faute d’avoir pu en informer son conseil, le délai accordé afin qu’il régularise sa demande ne lui était pas opposable.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble de l’arrêté :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une motivation insuffisante ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— elle est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… C…, ressortissant congolais, né le 12 février 1978 et entré en France le 30 janvier 2005 selon ses déclarations, a sollicité une carte de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 4 avril 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une telle carte, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… C… relève appel de l’ordonnance du 12 juin 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Et aux termes de l’article R. 751-2 de ce code : « Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef ou, au Conseil d’Etat, par le secrétaire du contentieux. ».
4. Si M. A… C… soutient que le jugement attaqué est irrégulier faute de comporter la signature du premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil, il ressort de la minute de cette ordonnance que le moyen manque en fait. En outre, les modalités de notification du jugement sont sans incidence sur sa régularité, par suite, le moyen tiré du défaut de signature de l’expédition de l’ordonnance par le greffier en chef doit être écarté comme étant inopérant.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que dans sa demande de première instance, M. A… C… sollicitait l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 édicté par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Or, en l’absence de production de cet arrêté, le greffier en chef du tribunal administratif de Montreuil a, par un courrier du 5 mai 2025, informé le conseil du requérant qu’en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, la demande devait, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée et l’a invité à régulariser dans un délai de 15 jours. Cependant, à la suite de cette demande de régularisation, qui est réputée être notifiée à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition sur la plateforme Télérecours en application de l’article R. 611-8-2 du même code, le requérant n’a pas produit la décision dont il entendait demander l’annulation. La circonstance que le requérant n’aurait pas pu informer son conseil de cette invitation à régulariser alors même que ladite invitation a été adressée audit conseil est sans incidence sur l’opposabilité du délai de 15 jours fixé par cette demande. Dans ces conditions, dès lors que le requérant a été invité à produire l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis dont il demandait l’annulation, et qu’il n’a pas répondu avant l’expiration du délai accordé, c’est à bon droit que le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de première instance de M. A… C… sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… C… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222- 1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreintes ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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