Rejet 26 juin 2025
Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 4 déc. 2025, n° 25NT02299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 26 juin 2025, N° 2501399 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Morbihan |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision implicite du préfet du Morbihan du 8 avril 2024 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Par une ordonnance n° 2501399 du 26 juin 2025, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. A…, représenté par Me Guillou, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 26 juin 2025 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet du Morbihan ;
3°) d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes est recevable ;
- la décision contestée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). / (…) ». Aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…). ».
2. M. A…, ressortissant malien, relève appel de l’ordonnance du 26 juin 2025 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet du Morbihan du 8 avril 2024 rejetant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ». En vertu de ces dispositions, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger fait naître, en cas de silence gardé par l’administration au-delà du délai de quatre mois fixé par l’article R. 432-2, une décision implicite de rejet susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite de rejet se substitue à cette dernière.
5. Si une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A… est née du silence gardé par le préfet du Morbihan, pendant plus de quatre mois, il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet a explicitement refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite rejetant la même demande. Il s’ensuit que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de cette décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 4 juin 2024 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 juin 2024 du préfet du Morbihan a été notifié à M. A… par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue de l’administration. Le pli contenant cet arrêté a été retourné à la préfecture le 8 juillet 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adressé ». Dans ces conditions, la notification de l’arrêté contesté est réputée être régulièrement intervenue à la date de retour du pli à la préfecture du Morbihan, soit le 8 juillet 2024, date à laquelle a commencé à courir le délai de trente jours imparti à l’intéressé pour exercer un recours contentieux contre cet arrêté. La demande de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes que le 6 mars 2025, soit après l’expiration du délai de recours de trente jours, était tardive et, donc, manifestement irrecevable. Dès lors, c’est à bon droit que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l’intéressé sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Nantes, le 4 décembre 2025.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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