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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 16 nov. 2023, n° 23TL01357 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 19 janvier 2023, N° 2205810 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2205810 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. C, représenté par Me Bidois, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Aude, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre et dans l’attente de lui délivrer un récépissé ;
4°) ou, avant dire droit, d’ordonner une mesure d’expertise médicale, confiée à un médecin expert qu’il plaira à la Cour de désigner, avec mission de procéder à un examen médical, de se faire remettre son entier dossier médical, et de fournir à la cour tous éléments techniques lui permettant de déterminer si l’état de santé du requérant lui permet de voyager sans risque vers le Cameroun, et si les soins imposés par son état de santé peuvent lui être effectivement dispensés au Cameroun et s’il pourra y bénéficier du traitement médical qui lui est prescrit actuellement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de la personne signataire de l’arrêté ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure, pour défaut de procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du principe général du droit de l’Union européenne prévoyant le droit d’être entendu, rappelé à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’ancien article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, correspondant à présent à l’article R. 425-11, en tant que le retour dans son pays d’origine l’expose à un défaut de prise en charge qui aura sur lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité en raison l’impossibilité pour lui de bénéficier d’un traitement pour sa pathologie dans son pays d’origine ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de sa vie privée et familiale et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de procédure ;
— il justifie être exposé en cas de retour dans son pays d’origine à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 9 janvier 1989, est entré en France le 15 février 2017. Sa demande d’asile a définitivement été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 17 mars 2021. Le 14 mars 2022, il a sollicité un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 11 juillet 2022, le préfet de l’Aude a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C fait appel du jugement n° 2205810 du 19 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2022.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. A B, sous-préfet de Narbonne, secrétaire général par intérim. Celui-ci avait été nommé dans cette fonction jusqu’au 11 juillet 2022 par le préfet de l’Aude par arrêté du 8 juin 2022 portant la référence n° DPPPAT-BCI-2002-025 publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour et il bénéficiait en cette qualité de secrétaire général par intérim, par arrêté du même jour portant la référence n° DPPPAT-BCI-2002-026, publié de la même manière, d’une délégation de signature portant sur l’ensemble des actes « relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude », sauf exceptions dont ne font pas partie les décisions relatives aux étrangers. Par suite, et alors en tout état de cause que M. C ne prétend pas que la décision portant la référence n° DPPPAT-BCI-2002-025 serait illégale, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, tout d’abord, la décision portant refus de titre de séjour intervenant en réponse à la demande présentée par M. C, la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ne lui est pas applicable. En outre, il ressort des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-8 et L. 614-1 à L. 614-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, notamment celles des articles L. 121-1 et L. 122-1, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées, ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et des décisions assortissant cette obligation.
5. Par ailleurs, il appartient à l’autorité préfectorale comme à toute administration de faire application du droit de l’Union européenne et d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi ces principes, figure celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Contrairement à ce que soutient M. C, le préfet de l’Aude n’était pas tenu de l’inviter à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées lors de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit pris l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le préfet de l’Aude aurait commis un détournement de procédure. Le moyen doit donc être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ».
9. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’office, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
10. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d’étranger malade, le préfet de l’Aude s’est notamment fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 22 juin 2022 aux termes duquel, si l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Pour remettre en cause l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative, le requérant soutient, en produisant notamment une attestation médicale en date du 2 novembre 2021, que son état de santé, tant physique, en raison du diabète et d’une hépatite B, que psychologique eu égard à ses tentatives de suicide et de son hospitalisation en psychiatrie en 2021, demeure dégradé, qu’il poursuit des soins au centre hospitalier de Carcassonne, et ne pourrait bénéficier au Cameroun, pays dont il a la nationalité, d’un traitement approprié en raison de la discrimination dont sont victimes les homosexuels, même au sein du système hospitalier. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de documents généraux qui rappellent que l’homosexualité est pénalement sanctionnée au Cameroun et font état d’un nombre limité de cas de discrimination dans l’accès aux soins pour les personnes homosexuelles, que M. C ne pourrait bénéficier d’un accès effectif dans son pays d’origine aux soins dont il a besoin. Dans ces conditions, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet de l’Aude a rejeté la demande de M. C aux fins de se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. M. C réside à Carcassonne chez une personne, ressortissante camerounaise titulaire d’une carte de résident, dont il indique qu’elle est sa sœur. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il est entré en France en 2017, à l’âge de vingt-huit ans, et qu’il est célibataire et qu’il conserve de la famille au Cameroun, notamment sa fille. Dans ces conditions, le préfet de l’Aude n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus de séjour et du but poursuivi par la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
13. En sixième lieu, le certificat médical du 10 décembre 2020 faisant état de cicatrices sur le corps de M. C qui sont compatibles avec le mécanisme d’une agression survenue en 2015 consistant en des coups portés notamment au moyen d’une barre de fer ne suffit pas à établir le risque d’être personnellement exposé, en raison de l’orientation sexuelle, à des traitements inhumains ou dégradants ou à la torture en cas de retour au Cameroun. Par suite, et pour les motifs également mentionnés au point 10 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui est opérant à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, doit également être écarté.
14. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet de regarder l’arrêté contesté comme entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à une expertise médicale, que la requête d’appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C, à Me Bidois et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aude.
Fait à Toulouse, le 16 novembre 2023.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°23TL01357
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