Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 23DA00315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390023 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et un mémoire com lémentaire enregistrés le 20 février 2023 et le 5 juin 2024, la société Alexthane, re résentée ar la SC CGCB et associés, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 20 décembre 2022 ar laquelle la commission nationale d’aménagement commercial a rejeté sa demande d’extension d’un ensemble commercial avec la création d’un su ermarché à l’enseigne « Su er U » et de deux cellules commerciales sur le territoire de la commune d’Arques ;
2°) d’enjoindre à la commission nationale d’aménagement commercial de statuer à nouveau dans un délai de quatre mois à com ter de l’arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la société Jamabel la somme de 7 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) est su erfétatoire car le rojet n’était as soumis à demande ar a lication du 6° de l’article L. 752-1 du code de commerce et ar une décision du 10 juillet 1991 la CNAC avait déjà autorisé un ensemble commercial de 3 280 M2 toutes cellules commerciales confondues sur le site ;
le site d’im lantation est une friche commerciale et il est déjà im erméabilisé ;
le rojet corres ond à l’objectif du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du ays de Saint-Omer de requalification et de densification des zones commerciales existantes ;
il corres ond aux rescri tions du lan local d’urbanisme intercommunal ( LUI) de Saint-Omer dont le rojet d’aménagement et de dévelo ement durable ( ADD) car il contribue à limiter l’étalement urbain ;
la décision de la CNAC est insuffisamment motivée et est entachée de contradictions ;
elle n’est as fondée car le rojet n’est qu’une extension de 196 m2 de l’ensemble commercial existant, l’avis de la CNAC est entaché d’erreur de droit quant à la rétendue fragilité de la vitalité commerciale car elle n’avait as à examiner les communes limitro hes en dehors de la zone de chalandise, la CNAC a commis une erreur de droit car la démogra hie n’entre as dans les critères visés ar l’article L 752-6 du code du commerce et n’est as en baisse, elle n’a as été invitée à com léter l’analyse d’im act qui d’ailleurs ne souffre as d’insuffisance, la CNAC a commis une autre erreur de droit car le rojet améliore l’existant et tout a été mis en œuvre our res ecter le critère du dévelo ement durable , le rojet est ositif au regard de l’article L. 752-6 du code du commerce ;
le taux de vacance commerciale n’a as été o osé ar la CNAC et la société Jamabel n’est as fondée à demander une substitution de motifs quant aux effets du rojet sur les trans orts ou sur la réservation des commerces de centre-ville.
ar des mémoires en défense enregistrés le 20 juillet 2023 et le 23 se tembre 2024, la société Jamabel, re résentée ar la Selarl arme Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Alexthane la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les moyens de la requête ne sont as fondés ;
lusieurs considérations tenant aux effets négatifs sur les flux de circulation et l’accessibilité ar les modes alternatifs à la voiture et aux nuisances sonores our l’environnement roche euvent être mises en avant.
ar un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2024, la Commission nationale d’aménagement commercial conclut également au rejet de la requête.
Elle soutient aussi que les moyens de la requête ne sont as fondés.
ar un mémoire distinct, enregistré le 5 juin 2024, la société Alexthane a demandé à la cour de transmettre au Conseil d’Etat, en a lication de l’article 23-1 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, une question rioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des dis ositions du 6° de l’article L. 752-1 du code de commerce au rinci e d’égalité devant la loi garanti ar l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et au rinci e d’égale concurrence qui en découle.
ar un mémoire enregistré le 26 juin 2024, la société Jamabel a ré ondu à ce mémoire.
ar un mémoire enregistré le même jour, la Commission nationale d’aménagement commercial a également ré ondu à ce mémoire.
ar ordonnance n°23DA00315 Q C du 19 se tembre 2024, la résidente de la 1ère chambre de la cour a décidé qu’il n’y avait as lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question rioritaire de constitutionnalité soulevée ar la société Alexthane.
La requête a été communiquée à la société Auchan Hy ermarché, à la boucherie traiteur « Chez Marco » et à la boulangerie- âtisserie Vincent orquet qui n’ont as roduit de mémoire.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
le code de commerce ;
le code des relations entre le ublic et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
le ra ort de Mme Ghislaine Borot, résidente de chambre,
les conclusions de M. Nicolas Degand, ra orteur ublic,
et les observations de Me Demaret re résentant la société Alexthane et de Me Encinas re résentant la société Auchan hy ermarchés.
Une note en délibéré résentée our la société Alexthane a été enregistrée le 25 se tembre 2025 .
Considérant ce qui suit :
La société Alexthane a dé osé, le 31 mai 2022, une demande d’autorisation d’ex loitation commerciale our étendre la surface de vente d’un ensemble commercial, sans construction nouvelle, ar la création d’un su ermarché à l’enseigne « Su er U » et de deux cellules commerciales dans la commune d’Arques ( as-de-Calais). Le 5 juillet 2022, la Commission dé artementale d’aménagement commercial (CDAC) a rendu une décision favorable sur le rojet. A la suite du recours des sociétés « Auchan hy ermarché », « Jamabel », « Chez Marco » et « orquet Vincent », la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC) a refusé dans sa séance du 24 novembre 2022 d’autoriser le rojet. La société Alexthane en a été informée ar un courrier du 20 décembre 2022. Elle demande à la cour d’annuler cette décision de la CNAC du 24 novembre 2022 ortant refus de lui délivrer une autorisation d’ex loitation commerciale our son rojet d’extension en a lication de l’article L. 752-17 II du code de commerce.
Sur la nécessité d’une autorisation commerciale :
Aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : « Sont soumis à une autorisation d’ex loitation commerciale les rojets ayant our objet : / 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente su érieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ;/ 2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dé asser ar la réalisation du rojet. Est considérée comme une extension l’utilisation su lémentaire de tout es ace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui n’entrerait as dans le cadre de l’article L. 310-2 ; / 3° Tout changement de secteur d’activité d’un commerce d’une surface de vente su érieure à 2 000 mètres carrés. Ce seuil est ramené à 1 000 mètres carrés lorsque l’activité nouvelle du magasin est à rédominance alimentaire ; / 4° La création d’un ensemble commercial tel que défini à l’article L. 752-3 et dont la surface de vente totale est su érieure à 1 000 mètres carrés ; / 5° L’extension de la surface de vente d’un ensemble commercial ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dé asser ar la réalisation du rojet ; / 6° La réouverture au ublic, sur le même em lacement, d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente su érieure à 2 500 mètres carrés dont les locaux ont cessé d’être ex loités endant trois ans, ce délai ne courant, en cas de rocédure de redressement judiciaire de l’ex loitant, que du jour où le ro riétaire a recouvré la leine et entière dis osition des locaux ; (…) ».
Il ressort des ièces du dossier que la demande orte sur l’installation d’une enseigne SU ER U d’une surface de vente de 1 888 m² et sur l’ouverture de deux cellules de 52 et 54 m² dans une galerie commerciale à Arques. La demande ajoute que le SU ER U s’installera sur l’ancienne surface de vente de 301 m2 d’un magasin ROXI ex loité jusqu’en février 2022, qu’aucune nouvelle construction n’est nécessaire et qu’il « sera recherché our les cellules commerciales un nouveau salon de coiffure et une onglerie (…) mais aussi des commerces et services déjà im lanté dans le secteur ». Le tableau de synthèse joint à la demande indique que les cellules commerciales existantes consistant en un institut de beauté, un magasin de êche et une boulangerie, d’une su erficie totale de 409 m2, seront maintenues. Il est mentionné dans la demande qu’avant l’ancien magasin ROXI existait un magasin Carrefour Market d’une surface de vente de 1 798 m2. Elle indique également qu’il s’agit d’une demande « d’agrandissement » d’une surface commerciale de 409 m2 ortée à 2 403 m2 Toutefois, une note de bas de age mentionne « il est à noter que le ROXI (301 m2 SDV) et les deux cellules inoccu ées ayant fermées (sic) il y a -3 ans, le résent rojet aurait u bénéficier d’une surface totale de 999 m2 sans asser devant la CDAC ».
Devant la cour, la société Alexthane se révaut d’une autorisation d’ex loitation commerciale délivrée le 10 juillet 1991 ar la commission dé artementale d’urbanisme commercial du as-de-Calais. La ièce roduite concerne le « réaménagement avec extension du site commercial du magasin CEDICO sis à Arques, rue Jules Guesde ». Elle vise à « l’extension de 600 m2 de la surface de vente du su ermarché, l’im lantation sur 200 m2 de cellules, la création d’une surface de vente d’accessoires automobiles de 280 m2 et l’im lantation d’un établissement à l’enseigne M. A… d’une surface de vente de 2 200 m2 dont 1 000 m2 extérieurs ». Toutefois alors même que la société Jamabel conteste la validité de tels droits en relevant qu’il n’est as établi qu’il s’agisse exactement du même em lacement et leur o ose une caducité, l’allégation de la société Alexthane selon laquelle elle ourrait se révaloir d’une telle autorisation d’ex loitation commerciale délivrée le 10 juillet 1991 est dé ourvue de récisions ermettant d’en a récier le bien-fondé, notamment au regard des règles de caducité, révues ces dernières années à l’article R. 752-20 du code de commerce, dans différentes rédactions successives. La société Alexthane fait également état de la résence d’un magasin Carrefour Market jusqu’en 2009 sans a orter lus de récisions sur l’autorisation d’ex loitation commerciale corres ondante et son devenir. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer comme l’ont fait les services de l’Etat et la CNAC, que la demande orte sur l’ouverture d’une nouvelle surface de vente totale de 1 994 m2 dans un ensemble commercial, dont 1 587 m2 corres ondent à une demande de création d’une nouvelle surface de vente. C’est donc à bon droit que la CNAC a considéré que le rojet concerne un ensemble commercial qui était soumis à autorisation sur le fondement du 5° de l’article L. 752-1 du code de commerce, et non un magasin de détail visé au 6° du même article. Le moyen tiré de ce que la décision serait su erfétatoire doit être écarté.
Sur la motivation de la décision de la CNAC :
Aux termes de l’article L. 752-20 du code de commerce : « (…) Les décisions de la commission nationale indiquent le nombre de votes favorables et défavorables ainsi que les éventuelles abstentions. Elles doivent être motivées conformément aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le ublic et l’administration. ». Aux termes de l’article R. 752-38 du même code « (…) L’avis ou la décision est motivé (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le ublic et l’administration : « La motivation exigée ar le résent cha itre doit être écrite et com orter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 752-6 du même code : « (…) La commission dé artementale d’aménagement commercial rend en considération : 1° En matière d’aménagement du territoire : a) La localisation du rojet et son intégration urbaine ; b) La consommation économe de l’es ace, notamment en termes de stationnement ; c) L’effet sur l’animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; (…) e) La contribution du rojet à la réservation ou à la revitalisation du tissu commercial du centre-ville de la commune d’im lantation, des communes limitro hes (…) 2° En matière de dévelo ement durable : a) La qualité environnementale du rojet, notamment du oint de vue de la erformance énergétique et des émissions de gaz à effet de serre ar antici ation du bilan révu aux 1° et 2° du I de l’article L. 229-25 du code de l’environnement, du recours le lus large qui soit aux énergies renouvelables et à l’em loi de matériaux ou rocédés éco-res onsables, de la gestion des eaux luviales, de l’im erméabilisation des sols et de la réservation de l’environnement ; (..) III. La commission se rononce au vu d’une analyse d’im act du rojet, roduite ar le demandeur à l’a ui de sa demande d’autorisation. (…) cette analyse évalue les effets du rojet sur l’animation et le dévelo ement économique du centre-ville de la commune d’im lantation, des communes limitro hes et de l’établissement ublic de coo ération intercommunale à fiscalité ro re dont la commune d’im lantation est membre, ainsi que sur l’em loi, en s’a uyant notamment sur l’évolution démogra hique, le taux de vacance commerciale et l’offre de mètres carrés commerciaux déjà existants dans la zone de chalandise ertinente, en tenant com te des échanges endulaires journaliers et, le cas échéant, saisonniers, entre les territoires.(..)..». Il résulte de l’article L 752-6 du code du commerce que l’autorisation d’aménagement commercial ne eut être refusée que si, eu égard à ses effets, le rojet contesté com romet la réalisation des objectifs énoncés ar la loi. Il a artient aux commissions d’aménagement commercial, lorsqu’elles statuent sur les dossiers de demande d’autorisation, d’a récier la conformité du rojet à ces objectifs, au vu des critères d’évaluation mentionnés à l’article L. 752-6 du code de commerce.
La décision de la CNAC mentionne les textes a licables, en articulier l’article L. 752-6 du code de commerce. Elle s’est rononcée défavorablement au rojet à l’unanimité de ses membres en relevant que la démogra hie d’Arques est en baisse de 3,6 %, que le taux de vacance commerciale est de 19,45 % dans la zone de chalandise. Elle souligne l’insuffisance de l’analyse d’im act du rojet sur la commune de Saint-Omer et de Longuenesse qui font l’objet d’o érations de revitalisation. La CNAC dé lore également une faible rogression de la erméabilisation du foncier, des es aces verts et des anneaux hotovoltaïques. Le refus doit donc être regardé comme fondé sur une méconnaissance d’une art, des exigences de l’aménagement du territoire mentionné ar le e) du 1° du I de l’article L. 752-6 du code du commerce et du III du même article et d’autre art, sur la méconnaissance du 2° du I de l’article L. 752-6 du même code. ar suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit être écarté.
Sur l’aménagement du territoire :
Aux termes de l’article R 752-3 du code de commerce : « ( …) constitue la zone de chalandise d’un équi ement faisant l’objet d’une demande d’autorisation d’ex loitation commerciale l’aire géogra hique au sein de laquelle cet équi ement exerce une attraction sur la clientèle. Elle est délimitée en tenant com te notamment de la nature et de la taille de l’équi ement envisagé, des tem s de dé lacement nécessaires our y accéder, de la résence d’éventuelles barrières géogra hiques ou sychologiques et de la localisation et du ouvoir d’attraction des équi ements commerciaux existants. »
Aux termes de l’article R. 752-6 du même code dans sa rédaction a licable à lune demande dé osée le 31 mai 2022: « I. – La demande est accom agnée d’un dossier com ortant les éléments mentionnés ci-a rès ainsi que, en annexe, l’analyse d’im act définie au III de l’article L. 752-6. (…) II. – L’analyse d’im act com rend, a rès un ra el des éléments mentionnés au 1° du I, les éléments et informations suivants : 1° Informations relatives à la zone de chalandise et à l’environnement roche du rojet : a) Une carte ou un lan indiquant, en les su er osant, les limites de la commune d’im lantation, celles de l’établissement ublic de coo ération intercommunale dont est membre la commune d’im lantation, et celles de la zone de chalandise, accom agné : – des éléments justifiant la délimitation de la zone de chalandise ; – de la o ulation de chaque commune ou artie de commune com rise dans cette zone, de la o ulation totale de cette zone et de son évolution entre le dernier recensement authentifié ar décret et le recensement authentifié ar décret dix ans au aravant ; (…) b) Une carte ou un lan de l’environnement du rojet, accom agné d’une descri tion faisant a araître, dans le érimètre des communes limitro hes de la commune d’im lantation incluses dans la zone de chalandise définie our le rojet, le cas échéant : – la localisation des activités commerciales (…); – la localisation des autres activités (agricoles, industrielles, tertiaires) et des équi ements ublics ;- la localisation, en centre-ville et en éri hérie, des éventuelles friches, notamment commerciales ou industrielles, susce tibles d’accueillir le rojet.(…); – la localisation des zones d’habitat (en récisant leur nature : collectif, individuel, social) ; (…) 2° résentation de la contribution du rojet à l’animation des rinci aux secteurs existants, notamment en matière de com lémentarité des fonctions urbaines et d’équilibre territorial ; en articulier, contribution, y com ris en termes d’em loi, à l’animation, la réservation ou la revitalisation du tissu commercial des centres-villes de la commune d’im lantation et des communes limitro hes incluses dans la zone de chalandise définie our le rojet, avec mention, le cas échéant, des subventions, mesures et dis ositifs de toutes natures mis en lace sur les territoires de ces communes en faveur du dévelo ement économique ; (…) ».
En ce qui concerne l’analyse d’im act :
Le rojet s’im lantera dans le secteur est de la commune d’Arques. Le dossier de demande a retenu une zone de chalandise incluant les huit communes de l’est d’Arques outre cette dernière, soit Renescure, Cam agne-Les-Wardrecques, Clairmarais, Ebblinghem, Wardrecques, Lynde, Sta le et Bavinchove. Les communes de Saint-Omer et de Longuenesse situées à moins de 2 km à l’ouest du rojet n’ont quant à elles as été incluses dans cette zone. La société Alexthane justifie ce choix en mettant en avant le fait que le futur su ermarché est de taille modeste et s’adressera à une clientèle de roximité. Elle souligne la barrière hysique constituée ar le canal de Neufossé, situé à l’ouest du futur rojet et le fait qu’il n’existe qu’un seul ont en ermettant le franchissement alors qu’il existe d’autres équi ements commerciaux sur l’autre rive. La direction dé artementale des territoires et de la mer a émis un avis favorable « sous réserve que le rojet n’entre as en concurrence avec les activités commerciales des centres-villes d’Arques et de St Omer ». Le ministre chargé du commerce a émis un avis réservé du fait notamment de la vacance commerciale à Arques et à Saint Omer. De son côté, la société Jamabel souligne que l’étude versée en annexe du dossier de demande relève que « les délimitations de la zone de chalandise ne sont soumises à aucune barrière hysique ou sychologique significative ». Toutefois, cette étude récise que la délimitation a été faite au regard des tem s de trans orts et de la résence d’autres magasins Su er U, sans que ces critères et leur mise en œuvre ne soient récisément remis en cause ni ar la CNAC et les autres arties, ni ar les éléments figurant au dossier. Dans ce contexte, si la CNAC qualifie cette délimitation de la zone de chalandise de « oint litigieux », elle n’a as entendu la remettre ex licitement en cause et fonder son refus sur ce oint.
Contrairement à ce que soutient la société Alexthane, cette analyse d’im act ne ouvait se limiter à la zone de chalandise. Elle n’a as ris en com te les effets du rojet sur l’animation du centre-ville des communes limitro hes de Saint Omer et de Longuenesse, en méconnaissance du III de l’article L. 752-6 du code de commerce mentionné au oint 6. Ce endant, lorsqu’elle estime qu’une demande d’autorisation d’ex loitation commerciale est incom lète, il a artient à la Commission nationale d’aménagement commercial, non de refuser d’emblée our ce motif l’autorisation, mais d’inviter la société à com léter dans cette mesure son dossier afin de combler les insuffisances constatées, uis, le cas échéant, de rejeter la demande en raison de lacunes ersistantes. Si la CNAC fait valoir que son service instructeur a demandé à la étitionnaire de com léter son étude d’im act sur ce oint et que cette dernière a refusé en estimant, à tort, qu’elle n’avait as l’obligation d’examiner les communes limitro hes se situant hors de la zone de chalandise, la société Alexthane le conteste en admettant seulement qu’il lui a été demandé son avis sur l’a lication de l’article L. 752-6 du code du commerce. En l’état des éléments figurant au dossier, la CNAC ne eut être regardée comme ayant invité la société à com léter son dossier et le motif de refus tenant à l’incom létude du dossier de demande n’est as fondé.
En ce qui concerne l’im act sur les communes :
La société Alexthane soutient que la commission nationale d’aménagement commercial a entaché son avis d’une erreur de droit en constatant une baisse de la o ulation de 3,6 % à Arques sur les dix dernières années. Il résulte toutefois des dis ositions citées au oint 6 que la commission doit évaluer les effets du rojet sous différents as ects, dont l’évolution démogra hique y com ris de la commune d’im lantation comme l’est Arques, même si elle doit également rendre en com te l’évaluation démogra hique de l‘ensemble de la zone de chalandise, ce que traduit le ra ort du service instructeur de la CNAC. ar suite, le moyen tiré d’une erreur de fait et de droit sur la démogra hie doit être écarté.
ar ailleurs, la CNAC était fondée à retenir un taux de vacance commerciale de 19,45 % et non de 4,8 % dans la zone de chalandise, en renant en com te la totalité des cellules commerciales vacantes indé endamment de leur état de dégradation dès lors qu’il ne ressort as des ièces du dossier qu’elles n’auraient lus de vocation commerciale. Elle ouvait également mentionner que le taux de vacance commerciale est de 23 % à Arques, commune d’im lantation, et de 18 % à Saint Omer, commune limitro he, alors que l’étude d’im act concerne les effets du rojet sur l’animation et le dévelo ement économique du centre-ville de la commune d’im lantation et des communes limitro hes. Les moyens tirés d’erreurs de fait ou de droit quant à la vacance commerciale doivent être écartés.
Enfin, le motif de refus tenant à l’aménagement du territoire n’est entaché d’aucune incohérence, ni d’aucune a réciation erronée de la surface commerciale du rojet comme cela a été indiqué récédemment au oint 4. Il a araît que la zone de chalandise connaît une hausse de 1,2 % de sa o ulation entre les deux derniers recensements. Toutefois, elle connaît également un taux de vacance commerciale très élevé, de 19,5 %, sans qu’une notion de taux net corrigé ar une mise sur le marché qualifiée d’effective ar la étitionnaire uisse être rise en com te. ar suite, alors que la croissance de la o ulation est très modérée, la CNAC est fondée à considérer que le rojet com romet l’objectif de revitalisation du tissu commercial du centre-ville révu ar le e) du 1° du I de l’article L. 752-6 du code du commerce.
En ce qui concerne l’objectif de dévelo ement durable :
Le rojet rend lace sur une friche commerciale déjà im erméabilisée. Il est constant que la erméabilisation asse de 4 % à 9 %, que 58 laces de stationnement erméables sont créées alors qu’aucune des 183 laces ne l’était, que 15 m2 de anneaux hotovoltaïques sont révus alors qu’il n’en existait as, qu’un mur végétal est mis en lace et que les es aces verts de leine terre rogressent de quelques M2. Même si ces améliorations restent limitées, du fait de la friche réexistante, la société Alexthane est fondée à soutenir que c’est à tort que la CNAC a estimé que le rojet com romet l’objectif de qualité environnementale ar réduction de l’im erméabilisation des sols.
Il résulte de tout ce qui récède et notamment de ce qui a été dit aux oints 13 à 15 que la CNAC aurait ris la même décision si elle ne s’était fondée que sur la méconnaissance ar le rojet de l’objectif de revitalisation du tissu commercial du centre-ville révu ar le e) du 1° du I de l’article L. 752-6 du code du commerce. La société Alexthane n’est donc as fondée à demander l’annulation de la décision de la CNAC du 24 novembre 2022. Ses conclusions à fin d’annulation et celles à fin d’injonction à réexamen de sa demande doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat et de la société Jamabel qui ne sont as arties erdantes une somme quelconque au titre des frais ex osés ar la société Alexthane et non com ris dans les dé ens. Dans les circonstances de l’es èce, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Alexthane le versement d’une somme de 2 000 euros à la société Jamabel au titre de ces mêmes dis ositions.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de la société Alexthane est rejetée.
Article 2 : La société Alexthane versera à la société Jamabel une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le résent arrêt sera notifié à la société Alexthane, à la société Jamabel, à la société Auchan Hy ermarché, à la boucherie traiteur « Chez Marco », à la boulangerie- âtisserie Vincent orquet et à la commission nationale d’aménagement commercial.
Une co ie sera adressée à la commune d’Arques et au réfet du as-de-Calais.
Délibéré a rès l’audience ublique du 25 se tembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, résidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, résident-assesseur,
- M. Vincent Thulard, remier conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 9 octobre 2025.
Le résident-assesseur,
Signé : François-Xavier de Miguel
La résidente de chambre,
résidente-ra orteure,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La Ré ublique mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution du résent arrêt.
our ex édition conforme,
La greffière en chef,
ar délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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