Rejet 3 avril 2025
Non-lieu à statuer 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 oct. 2025, n° 25PA02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2025, N° 2425827 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 31 août 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Par un jugement n° 2425827 du 3 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2025, M. A…, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler le jugement n° 2425827 du tribunal administratif de Paris en date du 3 avril 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
3°) d’annuler les décisions en date du 31 août 2024 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire sans délai elle-même illégale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 23 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais, né le 2 octobre 1979, déclare être entré en France le 1er janvier 2019. Par un arrêté du 31 août 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement en date du 3 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
3. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 23 juin 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions :
4. En premier lieu, les juges de première instance ont relevé que la décision attaquée avait été signée par une autorité compétente dès lors que par un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation à M. B… pour signer les arrêtés et décisions dans la limite des attributions du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, et ce, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’il a signé l’arrêté en litige. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. A… ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement.
5. En second lieu, les décisions contestées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que M. A… est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il a vécu pendant quarante ans dans son pays d’origine. S’il soutient qu’il est en France depuis le 1er janvier 2019 et qu’il y dispose d’attaches, il n’apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. Si M. A… soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entraîne des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle dès lors qu’il a dû quitter son pays d’origine en raison de persécutions et de tortures, cette décision n’a pas, par elle-même, pour objet de le renvoyer vers son pays d’origine. En tout état de cause, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tout état de cause, et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». L’article L. 612-2 du même code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Enfin, l’article L. 612-3 de ce code prévoit que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) ».
12. Les juges de première instance ont retenu à bon droit qu’il était constant que M. A… ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et s’était soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement. En se bornant à reprendre simplement son argumentation de première instance sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents au soutien de ses allégations, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 9 du jugement attaqué.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant fixation du pays de destination :
13. Si M. A… soutient qu’il a subi des persécutions et des actes de torture dans son pays d’origine et qu’il craint d’en subir à nouveau en cas de retour, il n’apporte aucun élément de nature à établir ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 que le moyen tiré de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’octroyer un délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
16. Les premiers juges ont retenu à bon droit que M. A…, qui n’avait pas bénéficié d’un délai de départ volontaire, ne produisait aucun élément de nature à établir l’existence d’attaches personnelles en France, n’avait pas entendu régulariser sa situation et avait déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance, sans apporter d’éléments pertinents au soutien de ses allégations, le requérant ne remet pas en cause l’appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 14 du jugement.
17. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Paris, le 3 octobre 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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