Rejet 3 mai 2024
Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 8e ch., 14 oct. 2025, n° 24PA02429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2024, N° 2406686/8 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille qui a transmis sa requête au tribunal administratif de Paris, d’annuler l’arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2406686/8 du 3 mai 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juin et 14 août 2024, et des pièces enregistrées le 18 septembre 2025 qui n’ont pas été communiquées, M. A…, représenté par Me Semak, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2406686/8 du 3 mai 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mars 2024 du préfet du Nord ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le titre de séjour sollicité portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s’agissant des moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué et du défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu’il ne répond pas au moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de son intégration professionnelle stable et durable ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que son droit d’être entendu garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne a été méconnu ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste au regard de ces stipulations.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait s’agissant de la détention d’un document de voyage en cours de validité ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour pendant une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Des pièces ont été enregistrées le 17 juillet 2024 pour le préfet du Nord.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Collet,
- et les observations de Me Hammar, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 3 mars 1976, est entré en France en 2016 et y a introduit une demande d’asile, qui a été rejetée le 19 février 2020 par l’Office français de protection des refugies et apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 21 janvier 2021. Par un arrêté du 2 mars 2024, le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2406686/8 du 3 mai 2024, dont M. A… relève appel, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a soulevé devant le tribunal le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a omis de répondre à ce moyen, qui n’était pas inopérant. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d’irrégularité et qu’il doit être annulé.
3. Il s’ensuit qu’il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l’évocation, sur la demande de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 2 mars 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déclaré au préfet du Nord, qui le mentionne d’ailleurs dans l’arrêté attaqué, avoir sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de Paris. Le requérant confirme la réalité de cette demande par la production du formulaire rempli de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, daté du 26 décembre 2023 et par la production du courriel du 4 juin 2024 adressé à la préfecture de police par le membre de l’association qui l’a assisté pour formuler cette demande de rendez-vous. Au surplus, si l’arrêté attaqué mentionne que M. A… est célibataire sans charges de famille et qu’il déclare travailler de temps à autre, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la demande de titre de séjour formée le 26 décembre 2023, que ce dernier est marié et père de deux enfants, que son épouse est en France et qu’il exerce une activité professionnelle continue au moins depuis le mois de février 2022, sous couvert d’un contrat de travail à durée déterminée conclu le 28 janvier 2021 avec la société HST Pro en qualité d’agent d’entretien. Cette société a, au surplus, déposé postérieurement à l’arrêté attaqué, une demande d’autorisation de travail en vue de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée avec l’intéressé. Par suite, compte tenu de ces différents éléments, M. A… est fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français attaquée n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles il a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique cependant pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Nord ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte et de lui délivrer pendant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2406686/8 du 3 mai 2024 du tribunal administratif de Paris et l’arrêté du 2 mars 2024 du préfet du Nord sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, pendant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Seulin, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Collet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
A. COLLET La présidente,
A. SEULIN
La greffière,
R. ADELAÏDE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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