Rejet 16 septembre 2024
Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 avr. 2025, n° 24MA02833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02833 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 16 septembre 2024, N° 2400620 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler la décision du 15 avril 2024 par laquelle la directrice des ressources humaines de la commune d’Ajaccio l’a notamment informée de son changement d’affectation.
Par une ordonnance n° 2400620 du 16 septembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Fazai-Codaccioni, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bastia du 16 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2024 de la directrice des ressources humaines de la commune d’Ajaccio ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
— aucune affectation occasionnelle ne pouvait lui être imposée, sans être motivée par l’intérêt de « l’entreprise », ou encore justifiée par des circonstances exceptionnelles, et qu’elle en ait été informée préalablement dans un délai suffisant ;
— aucune difficulté ne fait obstacle à la poursuite de ses fonctions au sein de la crèche de Pietralba ;
— en tant que salariée protégée, elle ne peut se voir interdire de se déplacer en dehors de son lieu d’affectation sans autorisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu : le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). Et aux termes du dernier alinéa du même article : » les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. La présidente du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de première instance de Mme A comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif que l’acte attaqué du 15 avril 2024 par lequel la directrice des ressources humaines de la commune d’Ajaccio l’a notamment informée de son changement d’affectation présentait le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui ne pouvait en conséquence faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Or la présente requête ne présente aucun moyen contestant la régularité de l’ordonnance en litige.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la commune d’Ajaccio.
Fait à Marseille, le 11 avril 2025.
bb
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