Rejet 22 novembre 2023
Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 19 mai 2025, n° 24TL00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 22 novembre 2023, N° 2307045 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, premièrement, d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence, et deuxièmement, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2307045 du 22 novembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2024 sous le n° 24TL00292 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, M. B, représenté par Me Touboul, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 22 novembre 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ainsi que l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— la requête n’est pas tardive, car le préfet ne démontre pas que les décisions contestées ont fait l’objet d’une notification régulière ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit à défaut d’avoir statué sur la délivrance d’un titre de séjour conjoint de français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car il n’existe pas de décision formalisée portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, car qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de français ;
— elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est privée de base légale par voie d’exception d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant arménien né le 2 février 1969, est entré sur le territoire français le 30 décembre 2010 muni d’un visa et a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de réfugiée. Il a obtenu une carte de séjour temporaire qui a été renouvelée jusqu’au 8 juin 2020. Le 19 octobre 2021, M. B a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 18 octobre 2023, le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans fixer de délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il serait reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement en date du 22 novembre 2023, dont M. B relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / (). ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 614-6 de ce code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. ». Enfin, aux termes de l’article L. 614-8 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l’article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ». Enfin, aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « I.- Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
4. Si le requérant allègue sans aucun élément corroborant cette affirmation n’avoir pu disposer des décisions attaquées que le 10 novembre 2023, il ressort en réalité des pièces du dossier de première instance que les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 18 octobre 2023 ont été notifiés par voie administrative le 31 octobre 2023 à 14 heures 31 et 14 heures 35, avec l’assistance d’un interprète d’ISM interprétariat en langue arménienne, à M. B, qui a refusé de signer les récépissés de notification. La circonstance que cette preuve résulte d’un formulaire de notification signé par un fonctionnaire et non d’un procès-verbal n’est pas de nature à lui faire perdre sa valeur probante. Les arrêtés litigieux comportaient la mention des voies et délais de recours prévue par les dispositions de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, la notification de ces arrêtés, qui n’ont pas pour objet de refuser même implicitement un titre de séjour à l’intéressé, est réputée être régulièrement intervenue à la date du 31 octobre 2023, date à laquelle a commencé à courir le délai de quarante-huit heures imparti à l’intéressé pour déposer une requête devant le tribunal administratif. Il suit de là que la demande de M. B tendant à l’annulation de ces arrêtés, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 19 novembre 2023 à 18 heures 41, était tardive et, par suite, irrecevable. C’est donc à bon droit que le magistrat désigné l’a rejetée pour ce motif.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Toulouse, le 19 mai 2025.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
N°24TL0029
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