Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 30 mars 2026, n° 25MA03418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03418 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autres |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742124 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. David ZUPAN |
| Rapporteur public : | M. POINT |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de transports et de vision sous-marine ( STVM ), Société nouvelle de remorquages et travaux maritimes ( SNRTM ), société Transpar, société Transports maritimes et terrestres du littoral varois ( TLV ) |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025 et un mémoire complémentaire produit le 10 mars 2026, la société Transports maritimes et terrestres du littoral varois (TLV), la Société nouvelle de remorquages et travaux maritimes (SNRTM), la société Transpar et la Société de transports et de vision sous-marine (STVM), représentées par Me Boubaker (SELARL Idealize avocat), demandent à la cour, dans le dernier état de leurs conclusions, de dessaisir le tribunal administratif de Toulon, pour cause de suspicion légitime, des instances n° 2400949, n° 2403129, n° 2504994 et n° 2600957 et de renvoyer ces affaires devant le tribunal administratif de Marseille ou toute autre juridiction du même ordre.
Elles soutiennent que :
- il existe un doute raisonnable quant à l’impartialité du tribunal administratif de Toulon, en raison des multiples irrégularités commises dans le traitement de la demande d’expertise introduite en référé par la métropole Toulon-Provence-Méditerranée :
• analyse de cette demande comme un simple référé-constat régi par l’article R. 531-1 du code de justice administrative, de sorte que la requête ne leur a jamais été communiquée, en violation du principe du contradictoire imposé par les articles L. 5 et R. 532-2 du même code ;
• fixation d’une mission d’expertise excédant les limites du simple constat matériel censé procéder de la mise en œuvre de l’article R. 531-1 du code de justice administrative et conférant au collège d’expert des pouvoirs d’investigation excessifs, le juge se réservant en outre de déterminer ultérieurement la partie à laquelle incombera le paiement des frais et honoraires des experts ;
• envoi aux parties, dans l’instance de tierce opposition qui s’en est suivie, d’un courrier soulevant une tardiveté manifestement démentie par les pièces du dossier ;
• rejet expéditif de cette tierce opposition, sans attendre le mémoire en défense de la métropole, et donc sans aucun échange contradictoire ;
• qualification de simple « erreur de plume » le fait d’avoir traité la demande d’expertise comme un référé-constat, alors que cette confusion confine au détournement de procédure ;
• informations erronées et contradictoires quant au recours en appel contre les deux ordonnances de rejet de la tierce opposition ;
- les affaires actuellement pendantes devant le tribunal administratif de Toulon sont en lien avec la procédure de référé expertise ainsi émaillée de graves irrégularités, de sorte que leur renvoi devant un autre tribunal, du fait de l’apparence objective de préjugement, cela dans un contexte local sensible, est nécessaire à la préservation des exigences constitutionnelles d’impartialité et d’indépendance du juge administratif.
Par un mémoire enregistré le 19 février 2026, le président par intérim du tribunal administratif de Toulon conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des griefs exposés par les sociétés requérantes n’est de nature à susciter un doute quant à l’impartialité du tribunal.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2026, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, représentée par Me Charrel, indique s’en remettre à la sagesse de la cour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. David Zupan, président-rapporteur ;
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public ;
- les observations de Me Boubaker, représentant les sociétés TLV, SNRTM, STVM et Transpar, et celles de Me Charrel, représentant la métropole Toulon-Provence-Méditerranée.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention de délégation de service public signé le 23 février 2021, faisant suite à un précédent de même nature conclu en 2012, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a confié à la société Transports maritimes et terrestres du littoral varois (TLV) l’exploitation de la desserte maritime des Iles d’Or (Porquerolles, Port-Cros et Le Levant), pour une durée initiale de quatre ans, prolongée d’un an, soit jusqu’au 31 mars 2026, par un avenant du 7 avril 2025. Les parties à cette convention, entre lesquelles était déjà survenu un différend à l’échéance du précédent contrat sur le point de savoir si certains des navires affectés au service avaient le caractère de biens de retour, sont de nouveau entrées en litige, plusieurs affaires étant ainsi pendantes devant le tribunal administratif de Toulon, relatives au montant de la redevance due au titre de l’année 2022 (instance n° 2400949), à l’indemnisation d’un préjudice allégué par la société TLV (instance n° 2403129), à la légalité de la délibération du conseil métropolitain du 24 septembre 2025 déclarant sans suite la procédure de passation d’une nouvelle délégation de service public (instance n° 2504994), enfin à la légalité de la délibération du conseil métropolitain du 18 décembre 2025 prolongeant d’un an, soit jusqu’au 31 mars 2027, le contrat de délégation de service public en cours (instance n° 2600957).
2. En outre, la métropole Toulon-Provence-Méditerranée a sollicité du même tribunal, en référé (instance n° 2503210), la désignation d’un expert à l’effet de lui procurer les éléments nécessaires pour déterminer, en considération d’une récente jurisprudence du Conseil d’Etat, si les huit navires affrétés par la société TLV auprès de la Société nouvelle de remorquages et travaux maritimes (SNRTM) et de la Société de transports et de vision sous marine (STVM) devaient lui faire retour. Par ordonnance du 18 septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit à la demande d’expertise de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Les sociétés TLV, SNRTM, STVM et Transpar, qui n’avaient pas été attraites en la cause, ont contesté cette ordonnance par la voie de la tierce opposition. Ce recours a fait l’objet d’un double enregistrement par le greffe du tribunal administratif de Toulon, à la fois dans l’instance n° 2503210 et sous le n° 2504114, et a été rejeté par deux ordonnances identiques du juge des référés, rendues respectivement les 20 et 21 octobre 2025. Toutefois, par ordonnance du 5 février 2026, le juge des référés de la cour a annulé ces deux ordonnances et fait droit à la tierce opposition, déclarant ainsi nulle et non avenue celle du 18 septembre 2025.
3. Les sociétés TLV, SNRTM, STVM ainsi que la société Transpar, holding de leur groupe, qui contestent désormais l’impartialité du tribunal administratif de Toulon, demandent à la cour le renvoi des instances au fond nos 2400949, 2403129, 2504994 et 2600957, pour cause de suspicion légitime, devant le tribunal administratif de Marseille ou toute autre juridiction du même ordre.
4. Tout justiciable est recevable à demander à la juridiction immédiatement supérieure qu’une affaire dont est saisie la juridiction compétente soit renvoyée devant une autre juridiction du même ordre si, pour des causes, dont il appartient à l’intéressé de justifier, le tribunal compétent est suspect de partialité.
5. Les sociétés requérantes dénoncent, au soutien de leur recours, la façon dont le tribunal administratif de Toulon a traité la demande d’expertise de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée mentionnée ci-dessus (instance n° 2503210) puis leur tierce opposition à l’ordonnance du 18 septembre 2025 qui y avait fait droit. Elles reprochent ainsi au juge des référés de ce tribunal d’avoir appliqué à cette demande la procédure du référé-constat régie par l’article R. 531-1 du code de justice administrative au lieu de la procédure du référé-instruction régie par l’article R. 532-1 du même code, de s’être en conséquence abstenu de leur communiquer cette demande et, ainsi, d’avoir méconnu le principe du contradictoire, d’avoir ordonné une expertise excédant les limites du simple constat matériel et conférant au collège d’experts désigné des pouvoirs d’investigation excessifs, de s’être réservé de déterminer ultérieurement la partie à laquelle incombera le paiement des frais et honoraires des experts, d’avoir invité les parties, dans le cadre des instances de tierce opposition, à discuter d’un motif d’irrecevabilité manifestement infondé, d’avoir ensuite statué sans attendre la production du mémoire en défense et d’avoir notamment estimé, pour rejeter la tierce opposition, que sa méprise quant au texte applicable résultait d’une simple erreur de plume. Les sociétés requérantes arguent en outre de mentions contradictoires et incohérentes concernant l’existence de la voie de l’appel contre les ordonnances rejetant leur tierce opposition. Toutefois, ces irrégularités ou erreurs, pour regrettables qu’elles aient été, ne permettent pas de caractériser la partialité alléguée du magistrat du tribunal administratif de Toulon qui a rendu les ordonnances des 18 septembre, 20 octobre et 21 octobre 2025, non plus que de la formation de jugement qu’il préside, en charge notamment du contentieux de la commande publique, et moins encore du tribunal administratif de Toulon dans son ensemble. La circonstance que les délibérations du conseil métropolitain de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée des 24 septembre 2025 et 18 décembre 2025, contestées dans le cadre des instances nos 2504994 et 2600957, sont motivées par la nécessité d’attendre le rapport de l’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 18 septembre 2025 depuis lors déclarée nulle et non avenue ne crée par elle-même aucune situation d’incompatibilité ni aucune « apparence objective de préjugement » propres à affecter les conditions dans lesquelles ces deux affaires seront examinées par le tribunal administratif de Toulon. Dès lors, rien ne permet de considérer que, comme le soutiennent les sociétés requérantes, les quatre instances demeurées pendantes devant ce tribunal, quels que soient le contexte local et les remous provoqués par ces affaires, pourraient être traitées sans la garantie de l’indépendance et l’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et des principes généraux gouvernant l’office du juge dans un Etat de droit.
6. Il résulte de ce qui précède que les sociétés TLV, SNRTM, STVM et Transpar ne sont pas fondées à demander le renvoi devant une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, des instances nos 2400949, 2403129, 2504994 et 2600957 actuellement pendantes devant le tribunal administratif de Toulon.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés TLV, SNRTM, STVM et Transpar est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transports maritimes et terrestres du littoral varois (TLV), à la Société nouvelle de remorquages et travaux maritimes (SNRTM), à la Société de transports et de vision sous-marine (STVM), à la société Transpar, à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée et à la présidente du tribunal administratif de Toulon.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026 où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2026.
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