Annulation 18 juillet 2022
Rejet 7 septembre 2022
Annulation 6 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 7 sept. 2022, n° 22NT02756 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT02756 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 18 juillet 2022, N° 2200264 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A D B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 13 octobre 2021 des autorités consulaires françaises à Lunda refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour.
Par un jugement n°2200264 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France et a enjoint au ministre de faire délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la circonstance que les services de la mairie d’Amiens ne se soient pas opposés à la délivrance d’un certificat de publication des bans et de non-opposition au mariage n’est pas de nature à attester de la réalité de l’intention matrimoniale;
— le mariage revêt un caractère complaisant ; en effet, d’une part il ressort de l’audition de Mme C les autorités consulaires du 1er juin 2021 que les futurs époux ne se sont aperçus qu’une fois en 2018, sans avoir de contact direct, que la requérante ne justifie pas avoir gardé contact avec son futur mari depuis lors et qu’elle ne connaît pas son parcours professionnel ou ses loisirs, et d’autre part, les futurs époux n’établissent pas entretenir une relation suivie et régulière, ou avoir un projet de vie commune ;
— la décision contestée ne porte pas une atteinte grave à l’exercice de la liberté de se marier de la requérante, dès lors que rien ne fait obstacle à ce que le mariage soit célébré en Angola.
Vu :
— la requête n°2202755, enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2022, par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a demandé l’annulation du même jugement ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 811-15 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Et aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du même code : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel () ».
2. Mme B, ressortissante angolaise, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour au motif de la célébration de son mariage avec un ressortissant français. Les autorités consulaires à Luanda ont refusé de délivrer le visa et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté, par une décision implicite, le recours formé contre ce refus consulaire. Par la présente requête, le ministre de l’intérieur et des outre-mer demande, sur le fondement des dispositions précitées, qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé le refus de visa opposé par la commission de recours à Mme B et fait injonction au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l’intérieur et des outre-mer à l’appui de sa requête, tels qu’ils sont rappelés ci-dessus, ne paraît de nature à justifier, outre l’annulation de ce jugement, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce dernier. Il en résulte que le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’est pas fondé à demander qu’il soit sursis à l’exécution du jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l’intérieur et des outre-mer est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Mme A D B.
Fait à Nantes, le 7 septembre 2022.
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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