Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 28 mai 2026, n° 26PA02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA02365 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 mars 2026, N° 2504698 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté en date du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé.
Par un jugement n° 2504698 en date du 20 mars 2026, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. B…, représenté par Me Lépine, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2504698 du tribunal administratif de Montreuil en date du 20 mars 2026 ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de deux à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien, né le 18 mai 1985, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, à l’initiative de la préfecture, sur le fondement de l’article L. 435-4 du même code. Par un arrêté en date du 17 février 2025, le préfet de la
Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. M. B… relève appel du jugement en date du 20 mars 2026 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté préfectoral.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, il constant que M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et, à la demande la préfecture de la Seine-Saint-Denis, L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes même de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à l’examen de cette demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’y faire droit dès lors que le métier de peintre en bâtiment n’est pas au nombre des métiers dits en tension en
Île-de-France à la date de la décision contestée. En outre, le préfet de la Seine-Saint-Denis a également examiné le droit au séjour de M. B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant qu’il ne pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur ce fondement ou sur la base de son pouvoir discrétionnaire de régularisation dès lors qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières ou de motifs exceptionnels de nature à permettre une telle admission au séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 / (…) / ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » ou « salarié » d’une durée d’un an / (…) / » . Aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien en date du 17 mars 1988 : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » / (…) / ».
5. Les stipulations de l’article 3 l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France pour y exercer une activité professionnelle. Un ressortissant tunisien ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public. Enfin, si, en l’absence d’une telle menace, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il constant que le métier de peintre en bâtiment n’est pas au nombre de ceux qui sont considérés comme étant en tension en Île-de-France au sens de l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, dans sa version applicable à la date de la décision contestée. La circonstance qu’un tel métier soit aujourd’hui considéré comme étant en tension est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dont le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité à la date de son édiction. En outre, si M. B… soutient être entré en France en 2017, les pièces produites ne permettent pas d’établir la réalité de son séjour continu sur le territoire avant 2020. Il ressort également des pièces du dossier qu’il travaille depuis 2020, soit depuis moins de cinq ans à la date de la décision contestée, en tant qu’ouvrier peintre dans le bâtiment dans le cadre de contrats à durée déterminée et entre 2021 et 2022 à temps partiel. Il occupe désormais cet emploi, depuis 2022, à temps plein, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et pour lequel il est rémunéré à un taux supérieur à celui du salaire minimum interprofessionnel de croissance. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire, sans enfant à charge et ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. Dès lors, eu égard à sa situation professionnelle, familiale et personnelle, le préfet de police n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En tout état de cause, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 28 mai 2026.
Le président de la 9ème chambre,
S. CARRERE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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