Rejet 28 mars 2025
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 10 mars 2026, n° 25VE01230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2025, N° 2418347 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- d’annuler la décision du 15 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une première carte de résident ;
- d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « carte de résident longue durée – Union européenne » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
- de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2418347 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, M. A…, représenté par Me Lechable, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « carte de résident longue durée – Union européenne » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la décision à intervenir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et souffre d’un défaut d’examen ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant qu’il ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et/ou régulières sur les cinq dernières années ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête en se rangeant aux considérations des premiers juges et en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… est un ressortissant bangladais né le 4 août 1998 à Noakhali. Entré en France le 20 avril 2014, il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 24 septembre 2020 jusqu’au 23 septembre 2024. Le 26 juillet 2024, il a sollicité la délivrance d’une première carte de résident. Le 15 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande au motif du caractère insuffisant, instable et/ou irrégulier de ses ressources sur les 5 dernières années. M. A… a demandé au tribunal de Cergy-Pontoise l’annulation de cette décision. Par un jugement n° 2418347 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. M. A… relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / (…) / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
3. Les différentes pièces produites par M. A… (fiches de paye et avis d’impôt) révèlent que celui-ci a perçu des salaires nets imposables d’un montant annuel de 16 336 euros, 22 666 euros, 20 737 euros, 23 099 euros et 21 661 euros en respectivement 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 soit des sommes supérieures au montant mensuel net du salaire minimum de croissance (14 623 euros en 2020, 14 850 euros en 2021, 15 629 euros en 2022, 16 476 euros en 2023 et 16 749 euros en 2024). Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a procédé à une inexacte application des dispositions précitées en rejetant sa demande de délivrance d’une carte de résident et à demander, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, l’annulation de la décision contestée en tant qu’elle lui refuse la délivrance d’une première carte de résident et du jugement attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’exécution du présent arrêt implique seulement que le préfet procède à un nouvel examen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de la demande de délivrance d’une carte de résident de M. A…. Celui-ci ayant obtenu, par la décision préfectorale contestée, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « salarié », les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 15 novembre 2024, en tant seulement qu’elle refuse la délivrance d’une première carte de résident, et le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 mars 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande de délivrance d’une carte de résident de M. A….
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A…, au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président-assesseur,
J-E. Pilven
Le président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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