Annulation 25 avril 2025
Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 11 juin 2025, n° 25LY01254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 25 avril 2025, N° 2504245 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La préfète de l’Ardèche a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d’ordonner la suspension du permis de construire qui a été délivré tacitement par le maire de la commune de Désaignes au groupement forestier des trois vallées en vue de la rénovation de la toiture d’un bâtiment existant, et de la création de deux ouvertures en façade nord.
Par une ordonnance n° 2504245 du 25 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution du permis de construire délivré tacitement par le maire de Désaignes au groupement forestier des trois vallées jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Procédure devant la cour
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 et 16 mai 2025, la commune de Désaignes, représentée par Me Champauzac, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance du 25 avril 2025 ;
2°) de rejeter la requête de la préfète de l’Ardèche présentée en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de première instance est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
— il n’existe aucun moyen de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige ; le risque incendie n’est pas caractérisé dès lors que le massif forestier, composé majoritairement de feuillus, dans lequel se situe le projet n’a jamais été sujet à des feux de forêt, le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie n’est pas opposable, le projet se situe à vol d’oiseau à moins de 430 mètres de la route départementale et la piste forestière est en bon état, le pétitionnaire s’est engagé à réaliser les aménagements nécessaires pour garantir un accès adapté et sécurisé au projet et la commune s’est dotée d’un véhicule de liaison hors route.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la demande de suspension est recevable ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code d’urbanisme ; il existe un aléa incendie important et le projet se situe dans un boisement dense de résineux fortement inflammable et dans une forte pente ; le projet accroit les enjeux puisque la construction actuelle n’est pas habitable ; le point d’eau incendie le plus proche se situe dans le hameau de L’Hermet, distant de 2,5 kilomètres du projet par la piste forestière ; le permis de construire n’est pas assorti de prescriptions spéciales s’agissant des aménagements permettant de garantir un accès adapté et sécurisé au projet.
La requête a été communiquée au groupement forestier des trois vallées, qui n’a pas produit d’observations.
Le président de la cour a désigné Mme Mauclair pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mauclair, juge des référés ;
— les observations de Me Oblique, représentant la commune de Désaignes, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et de M. A, représentant la préfète de l’Ardèche, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « () ».
2. La commune de Désaignes relève appel de l’ordonnance du 25 avril 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a suspendu, sur le fondement des dispositions précitées au point 1, l’exécution du permis de construire délivré tacitement par le maire de Désaignes au groupement forestier des trois vallées, en vue de la rénovation de la toiture d’un bâtiment existant et la création de deux ouvertures en façade nord, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête tendant à son annulation.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ». Parmi les actes mentionnés par l’article L. 2131-2 de ce code figure, au 6° : « Le permis de construire et les autres autorisations d’utilisation du sol et le certificat d’urbanisme délivrés par le maire ».
4. D’autre part, l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme prévoit que, à défaut d’une décision expresse dans le délai d’instruction, le silence gardé par l’autorité compétente vaut permis de construire. Aux termes de l’article L. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis ». S’il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire tacite est exécutoire dès qu’il est acquis, sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il a été transmis au représentant de l’État, les dispositions de cet article ne dérogent pas à celles de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
5. Enfin, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : " Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; / b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; / c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager « . Eu égard à l’objet de ces dispositions, relèvent seules du b de cet article R. 423-23 les demandes portant sur un immeuble dont les surfaces sont exclusivement ou principalement affectées à un usage d’habitation et qui, selon les termes de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, ne comporte » pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage ".
6. En l’espèce, le projet a pour objet la rénovation de la toiture et la création de deux ouvertures en façade nord d’un bâtiment existant d’une surface de plancher à destination d’habitation de 76 m² et à destination d’exploitation agricole ou forestière de 72 m². En raison de la part de la surface consacrée à l’habitation, le projet relève du b) de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme et le délai d’instruction était donc de deux mois. Toutefois, ainsi que cela résulte des débats qui ont eu lieu au cours de l’audience publique, le permis de construire tacite du 22 septembre 2024 n’a pas été transmis au contrôle de légalité. Par suite, la commune de Désaignes n’est pas fondée à soutenir que le déféré suspension présenté par la préfète de l’Ardèche devant le tribunal administratif de Lyon est irrecevable en raison de sa tardiveté.
Sur le bien-fondé de la suspension :
7. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
8. En l’état de l’instruction, comme l’a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire.
9. Il résulte de ce qui précède que la commune de Désaignes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a ordonné la suspension de l’exécution du permis de construire tacite du 22 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Désaignes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Désaignes et à la préfète de l’Ardèche. Copie sera adressée au groupement forestier des trois vallées et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
La juge des référés,
A.-G. Mauclair
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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