Rejet 3 juin 2025
Rejet 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 févr. 2026, n° 25TL02400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL02400 |
| Type de recours : | Suspension sursis |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 3 juin 2025, N° 2501049 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B…, épouse A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler, d’une part, l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d’autre part, l’arrêté pris le même jour par la même autorité prononçant son assignation à résidence pour une durée de six mois.
Par un jugement n° 2501049 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme B…, épouse A…, représentée par Me Ruffel, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 3 juin 2025.
Elle soutient que :
l’exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes aurait des conséquences difficilement réparables, dès lors qu’elle priverait de sa présence ses enfants ainsi que les membres de sa famille résidant à Nîmes, au moins le temps nécessaire à la cour pour se prononcer sur le recours au fond, portant ainsi une atteinte considérable à l’intérêt supérieur des enfants ainsi qu’à la vie privée et familiale de l’ensemble des membres de la famille ;
l’arrêté du 11 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour de trois ans est entaché de plusieurs erreurs de fait en ce qu’il ne mentionne ni son dernier enfant né en France ni que son époux bénéficie d’un titre de séjour comme salarié et subvient aux besoins de la famille ni que près de vingt membres de sa famille, en situation régulière ou de nationalité française, résident en France ;
cet arrêté, en ne visant pas l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et en ne faisant aucune mention à l’intérêt supérieur des enfants, révèle une absence de prise en compte, par le préfet du Gard, de l’intérêt supérieur de ses enfants ;
il a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale en France ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et n’est justifiée, ni dans son principe ni dans sa durée, au regard des quatre critères posés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 25TL02399 par laquelle Mme B…, épouse A…, relève appel du jugement du 3 juin 2025.
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance : (…) rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel (…) ». Aux termes de l’article R. 811-17 du même code : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
Mme B…, épouse A…, ressortissante marocaine née le 6 décembre 1982 à Nador (Maroc), a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté 11 mars 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assignée à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Mme B…, épouse A…, qui a fait appel de ce jugement, doit être regardée comme demandant à la cour d’en prononcer le sursis à exécution sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative.
Pour solliciter le sursis à l’exécution du jugement rejetant ses demandes, Mme B…, épouse A… fait état des conséquences difficilement réparables qu’emporterait l’exécution de ce jugement en privant ses enfants de l’un de leurs parents en violation de leur intérêt supérieur et en portant une atteinte absolument considérable à la vie privée et familiale de sa famille au regard notamment de l’interdiction de retour en France d’une durée de trois ans prononcée à son encontre. Toutefois, ces allégations ne caractérisent pas l’existence de conséquences difficilement réparables au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 811-17 du code de justice administrative. Par ailleurs, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance n’apparaît sérieux au sens et pour l’application des mêmes dispositions.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme B…, épouse A…, doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1 de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B…, épouse A…, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, épouse A…, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 18 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Consul ·
- Formation ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Voyage ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Expertise médicale ·
- Ordonnance ·
- Avant dire droit ·
- Référé
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Pompe à chaleur ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Versement ·
- Décision implicite ·
- Facture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Recours contentieux ·
- Environnement ·
- Auteur ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Côte ·
- Associations ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Autorisation ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Incompétence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu ·
- Ordonnance ·
- Tiers détenteur ·
- Département ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Portail ·
- Demande ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Portugal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention fiscale ·
- Impôt ·
- Résidence fiscale ·
- Commentaire ·
- Revenu ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice
- Assistance sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Assurance maladie ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Descendant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.