Rejet 23 février 2023
Rejet 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 20 mars 2025, n° 23TL00936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 février 2023, N° 2105921 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle le maire de Lunel a implicitement rejeté sa demande d’abrogation du plan local d’urbanisme de la commune en tant qu’il classe la parcelle cadastrée section CW n° 24 en zone naturelle N et en tant qu’il prévoit l’emplacement réservé n°40 pour l’extension du parc des « petits pins ».
Par un jugement n° 2105921 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. C, représenté par Me Boillot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 2 novembre 2021 du maire de Lunel ;
3°) d’enjoindre à la commune de Lunel de délibérer à nouveau sur le classement par le plan local d’urbanisme de la parcelle cadastrée (ANO)section (/ANO) lui appartenant dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Lunel une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le classement de sa parcelle en zone naturelle N du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est insérée dans une zone équipée et s’apparente à une dent creuse ; elle est parfaitement desservie par l’ensemble des réseaux ; elle est entourée au nord, à l’ouest et au sud de parcelles bâties et se situe ainsi dans un compartiment entièrement bâti ;
— le classement en zone N de la parcelle en litige n’est aucunement justifié par le parti d’aménagement retenu par les auteurs du plan local d’urbanisme dans le projet d’aménagement et de développement durables ;
— l’emplacement réservé n° 40 qui grève sa parcelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; la commune veut créer un parc alors que le projet d’aménagement et de développement durables n’apporte de justification ni quant à sa finalité, ni quant à sa superficie, la commune disposant déjà de plusieurs parcs ; le projet de la commune est dénué de toute réalité dès lors qu’elle n’a pas préempté la parcelle en litige lorsqu’il s’en est porté acquéreur le 17 novembre 2020 et a donc renoncé à son projet justifiant la création d’un tel emplacement réservé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, la commune de Lunel, représentée par la SCP CGCB Avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Par ordonnance du 25 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 26 février 2024.
Un mémoire, présenté par M. C, représenté par Me Boillot, a été enregistré le 3 avril 2024 après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
— les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
— et les observations de Me Boillot, représentant M. C, et de Me Waller, représentant la commune de Lunel.
Une note en délibéré, présentée par M. C, représenté par Me Boillot, a été enregistrée le 11 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 2 septembre 2021, M. C, propriétaire de la parcelle cadastrée située sur le territoire de la commune de Lunel (Hérault), a demandé au maire de cette commune de procéder à l’abrogation du plan local d’urbanisme communal, adopté par la délibération du 28 mars 2007 du conseil municipal, en tant qu’il classe sa parcelle en zone naturelle N et en tant qu’il grève sa parcelle de l’emplacement réservé n° 40 destiné à l’extension du parc des « petits pins ». Par la présente requête, M. C relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur sa demande d’abrogation.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le classement de la parcelle en litige en zone N :
S’agissant de la cohérence entre le règlement du plan local d’urbanisme et le projet d’aménagement et de développement durables de la commune :
2. Aux termes de l’article L. 151-6 du code de l’urbanisme : « Les orientations d’aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports, les déplacements () ». Aux termes de l’article L. 151-8 du même code : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
3. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme de la commune de Lunel prévoit, comme premier objectif, de « cadrer et structurer l’urbanisation » et à titre d’élément de cadrage de cette urbanisation « la préservation des espaces naturels et agricoles ». Il ressort également des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes produites que la parcelle cadastrée , bien que comportant une construction dans son extrémité sud, est recouverte dans sa partie nord et est d’une végétation qui constitue une trame végétale qui s’intègre à la forêt des pins, identifiée comme un espace boisé à protéger. Ainsi, la seule mention dans ce même projet que le canal Philippe Lamour, situé au nord de la parcelle en litige, encadre « naturellement le front urbain, en marquant la séparation avec le secteur des garrigues » ne saurait faire obstacle au classement en zone N de la parcelle cadastrée section . Par suite, le moyen tiré de ce que le classement en zone N de la parcelle cadastrée serait incohérent avec le projet d’aménagement et de développement durables doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme :
5. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues. « . Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Lunel définit la zone N comme une : » zone naturelle à protéger. L’aménagement et l’extension limitée des constructions existantes sur ce secteur sont admis. ".
6. Il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d’une erreur manifeste ou s’appuie sur des faits matériellement inexacts.
7. S’il est constant que la parcelle cadastrée se situe à proximité immédiate d’une partie urbanisée de la commune de Lunel, il ressort des pièces du dossier et notamment des photographies aériennes produites, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent arrêt que, bien que bâtie sur son extrémité sud, elle est recouverte dans sa partie nord et est d’une végétation qui constitue une trame végétale qui s’intègre à la forêt des pins, identifiée comme un espace boisé à protéger. En outre, il ressort du plan cadastral et du plan de zonage que si les autres parcelles situées au nord de celle de M. C, présentent quelques constructions éparses, elles s’intègrent dans un secteur peu bâti avec une forte dimension naturelle qui participe, avec la parcelle du requérant, à la réalisation d’un ensemble cohérent s’étendant jusqu’au canal Philippe Lamour dont les caractéristiques tranchent avec le secteur bâti dense classé en zone UD1. Dans ces conditions, et alors même qu’elle est équipée, le classement en zone N de la parcelle cadastrée , qui ne peut être regardée comme une dent creuse, n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’emplacement réservé n°40 :
8. Aux termes de l’article L. 151-41 du code de l’urbanisme : " Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / () 2° Des emplacements réservés aux installations d’intérêt général à créer ou à modifier ; () ". L’appréciation à laquelle se livrent les auteurs d’un plan local d’urbanisme lorsqu’ils décident de créer des emplacements réservés ne peut être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts, si elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ou si elle procède d’un détournement de pouvoir. En outre, l’intention d’une commune de réaliser un aménagement sur une parcelle suffit à justifier légalement son classement en tant qu’emplacement réservé sans qu’il soit besoin pour la commune de faire état d’un projet précisément défini. Enfin, il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier l’opportunité du choix de la localisation d’un emplacement réservé par rapport à d’autres localisations possibles.
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan graphique et de l’annexe 2 du règlement du plan local d’urbanisme de Lunel que la parcelle cadastrée est grevée d’un emplacement réservé n° 40 pour « l’extension du parc des petits pins ». Contrairement à ce que soutient M. C, le projet d’aménagement et de développement durables prévoit que le canal de Lunel et le canal Philippe Lamour, au niveau desquels se situe le parc des petits pins, « sont des éléments identitaires qui pourraient être mieux mis en valeur, à travers l’aménagement d’itinéraires d’échelle intercommunale dans le respect de leurs caractéristiques environnementales ». En outre, la commune soutient, sans être contredite, que le rapport de présentation du plan local d’urbanisme prévoit « un équilibre entre trame bâtie et trame verte, avec notamment la réalisation de plusieurs ouvertures paysagères qui seront aménagées entre les îlots bâtis du Sud, de même la réalisation d’espaces publics structurants ». Ainsi, et alors même que d’autres parcs seront créés, la commune doit être regardée comme ayant l’intention de créer et étendre ce parc à proximité immédiate de la forêt des pins. En outre, contrairement à ce que soutient l’appelant, la seule circonstance que la commune n’ait pas préempté la parcelle en litige lorsqu’il s’en est porté acquéreur le 17 novembre 2020 ne suffit pas à établir que la commune aurait renoncé à son projet d’extension du parc des petits pins justifiant la création de l’emplacement réservé n° 40. Par suite, la commune de Lunel n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de supprimer l’emplacement réservé n°40.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lunel, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par l’appelant et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lunel sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Lunel une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et à la commune de Lunel.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assistance sociale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Assurance maladie ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Descendant
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Incompétence ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Procédure contentieuse ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Solidarité ·
- Procédure contentieuse ·
- Revenu ·
- Ordonnance ·
- Tiers détenteur ·
- Département ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis d'aménager ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Procédure contentieuse ·
- Portail ·
- Demande ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Consul ·
- Formation ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Procès-verbal ·
- Voyage ·
- Demande
- Tribunaux administratifs ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Juge des référés ·
- État de santé, ·
- Expertise médicale ·
- Ordonnance ·
- Avant dire droit ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Sursis à exécution ·
- Interdiction ·
- Famille ·
- Vie privée ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Atteinte disproportionnée
- Justice administrative ·
- Portugal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention fiscale ·
- Impôt ·
- Résidence fiscale ·
- Commentaire ·
- Revenu ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Outre-mer ·
- Pays ·
- Destination ·
- Statuer ·
- Jugement ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Épouse ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Sursis ·
- Jugement ·
- Refus ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.