Rejet 1 avril 2025
Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 déc. 2025, n° 25TL00883 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 1 avril 2025, N° 2500284 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Vaucluse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son endroit une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’une année.
Par un jugement n° 2500284 du 1er avril 2025, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025 sous le n°25TL00883, M. B…, représenté par Me Faryssy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de Vaucluse du 16 janvier 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’exigence de procédure contradictoire préalable prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. B…, de nationalité marocaine, né le 31 décembre 1991 à Oujda (Maroc), est entré irrégulièrement en France en 2021. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… relève appel du jugement du 1er avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait signée par une autorité incompétente, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus au point 2 du jugement querellé.
En deuxième lieu, l’appelant reprend, dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’un vice de procédure eu égard aux dispositions des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d’y répondre par adoption des motifs retenus aux points 3 et 4 du jugement critiqué.
En troisième lieu, l’arrêté contesté vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1 et suivants, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 611-1 et suivants, L. 612-1 et suivants, L. 613-1 et suivants ainsi que L. 711-1 et suivants. Il fait état de ce que M. B… est démuni de tout document d’identité ainsi que de toute autorisation de circulation ou de séjour sur le territoire français et déclare être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2024. Il fait état de ce que l’intéressé n’a pas fait l’objet jusqu’alors de mesure d’éloignement. En outre, l’arrêté du 16 janvier 2025 mentionne la situation personnelle et administrative de M. B…, à savoir sa nationalité marocaine, le fait qu’il se déclare célibataire, sans charge de famille et que les membres de sa famille nucléaire ne résident pas sur le territoire français, sans toutefois que l’intéressé ne démontre être dépourvu de liens personnels et affectifs dans son pays d’origine, qu’il n’a pas cherché à régulariser sa situation administrative par le dépôt d’une demande de titre de séjour et qu’il ne dispose pas non plus d’une résidence effective ou permanente en France. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, si M. B… verse à l’appui de sa requête des bulletins de salaire, ceux-ci n’établissent tout au plus une activité salariée que de mai 2021 à octobre 2021, puis de mai 2022 à octobre 2022, et ne sauraient donc attester du caractère continu et régulier de la durée du séjour en France dont il se prévaut. Par ailleurs, quoique l’appelant produise une autorisation de travail en qualité de travailleur saisonnier valable pour une durée de six mois pour l’année 2022 ainsi qu’une seconde autorisation de travail en qualité de saisonnier au titre, cette fois-ci, de l’année 2023, de telles autorisations qui prévoient expressément le retour dans son pays d’origine de l’intéressé à l’issue de la saison pour laquelle il a été autorisé à travailler en France s’avèrent insuffisants pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation de la part de la préfecture du Vaucluse. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français :
En vertu des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet de Vaucluse a exposé dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles il prononçait à l’encontre de M. B…, au regard des critères définis à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en raison de l’entrée irrégulière de l’appelant en France, de l’absence alléguée de tout membre de sa famille sur le territoire national ainsi que de l’absence de mesure d’éloignement précédente prise à son endroit, et ce, sans qu’il n’ait été nécessaire que le préfet détaille en quoi la situation de M. B… n’était pas constitutive de considérations humanitaires justifiant qu’une telle décision ne soit pas édictée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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