Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 30 septembre 2025, n° 25MA01475
TA Nice 29 avril 2025
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CAA Marseille
Rejet 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des faits et erreurs de fait

    La cour a estimé qu'il n'appartient pas au juge d'appel de censurer une décision juridictionnelle pour dénaturation des faits ou erreurs manifestes d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-10

    La cour a jugé que le préfet a effectué un examen réel et sérieux de la situation de Monsieur B…, écartant ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions légales.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence de circonstances humanitaires

    La cour a jugé qu'il ne justifiait d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu faire obstacle à l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a écarté ce moyen, considérant que l'interdiction était justifiée au regard des circonstances de l'affaire.

  • Rejeté
    Droit à l'assistance judiciaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25MA01475
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 25MA01475
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nice, 29 avril 2025, N° 2407027
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Texte intégral

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