Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 30 sept. 2025, n° 25MA01475 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 avril 2025, N° 2407027 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et de mettre à jour le système d’information Schengen (SIS) et d’en justifier.
Par un jugement n° 2407027 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. B…, représenté par Me Hmad, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 avril 2025 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 13 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire français ;
5°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le système d’information Schengen (SIS) et d’en justifier ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier ;
Le jugement est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que l’administration n’a pas tenu compte des quatre critères énumérés ;
La décision est entachée d’un défaut d’examen attentif de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de sa destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
Sur la régularité du jugement :
2. Le requérant soutient que le tribunal administratif de Nice a dénaturé les faits et commis une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation au regard de la décision portant interdiction de retour. Toutefois, il n’appartient pas au juge d’appel de censurer une décision juridictionnelle au motif que celle-ci est entachée de dénaturation des faits, d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…). ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire français.
5. D’une part, la décision en litige, qui fait mention de la date indéterminée d’entrée en France de M. B… et de ses conditions de résidence, de ce qu’il ne justifie pas de ses liens avec la France, de ce qu’il est marié sans enfant et de ce qu’il dispose de forts liens en Tunisie traduit l’accomplissement, par le préfet des Alpes-Maritimes, d’un examen réel et sérieux de sa situation. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’un défaut d’examen doit être écarté.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il dispose de fortes attaches familiales en Tunisie. S’il soutient que son épouse réside régulièrement en Italie, cette circonstance est sans incidence. Il ne justifie pas plus de la réalité de l’aide qu’il apporte à son père en situation de handicap, ni être la seule personne à être en mesure de lui porter une assistance. Dans ces conditions, il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire qui aurait pu faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit dès lors être écarté.
7. Enfin, eu égard à la situation de M. B…, telle qu’elle a été exposée au point précédent, le moyen tiré de ce que l’arrêté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Hmad.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 30 septembre 2025
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