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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 24VE00719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans.
Par un jugement n° 2400125 du 19 février 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2024, M. A, représenté par Me Mir, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2023 du préfet de l’Essonne ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Mir de la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’erreur de droit, dès lors qu’étant arrivé en France à l’âge de quatre ans, il ne peut être éloigné, en application des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2023 viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité ;
— la durée de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête et s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 3 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Par une décision du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant camerounais né le 6 octobre 1990 à Yaoundé, déclare être entré en France à l’âge de quatre ans. Par un arrêté du 27 décembre 2023, le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant trois ans. M. A relève appel du jugement du 19 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté contesté : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; () ".
4. M. A reprend le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées. Toutefois, s’il fait à nouveau valoir qu’il réside habituellement en France depuis l’âge de quatre ans, il n’établit pas davantage en appel qu’en première instance la continuité de son séjour sur le territoire national depuis 1995, s’agissant des années 2010 et 2020. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis plus de trente ans, qu’il y a effectué l’ensemble de sa scolarité et qu’il y a travaillé. Il se prévaut en outre de la présence sur le territoire français de son père, bénéficiant d’une carte de résident, de sa mère adoptive de nationalité française, de son frère, et de sa compagne française. Toutefois, le requérant n’établit pas l’ancienneté et la continuité de sa communauté de vie avec sa compagne française, ni qu’il contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation des deux enfants de celle-ci. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé représente une menace ancienne, réitérée et actuelle pour l’ordre public, dès lors qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel d’Évry, le 28 avril 2009 à deux mois d’emprisonnement avec sursis assorti de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de cent cinq heures pour « vol et conduite d’un véhicule sans permis », le 7 mai 2020 à quatre cents euros d’amende pour « usage illicite de stupéfiants », le 15 octobre 2010 à six cents euros d’amende pour « usage illicite de stupéfiants en récidive » ; par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 28 février 2011, à quatre mois d’emprisonnement pour « remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu (tentative) » ; par le tribunal correctionnel d’Évry, le 2 mars 2011 à deux cents euros d’amende pour « refus, par le conducteur d’un véhicule, d’obtempérer à une sommation de s’arrêter », le 29 avril 2011 à un mois d’emprisonnement pour « rébellion, le 27 septembre 2011 à six mois d’emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité (récidive) et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique », le 21 mars 2014 à trois mois d’emprisonnement pour « conduite d’un véhicule sans permis » ; par le tribunal correctionnel de Paris, le 10 octobre 2014, à six mois d’emprisonnement pour « participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser par une personne dissimulant volontairement son visage afin de ne pas être identifiée » ; par le tribunal correctionnel d’Évry, le 23 mars 2017 à deux mois d’emprisonnement pour « refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit et refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au FNAEG », le 23 janvier 2019 à six mois d’emprisonnement pour « détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et rébellion », enfin le 27 septembre 2023 à six mois d’emprisonnement pour « mise en danger d’autrui (risque immédiat de mort ou d’infirmité) par violation manifestement délibérée d’obligation réglementaire de sécurité ou de prudence lors de la conduite d’un véhicule terrestre à moteur, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, violation de l’interdiction de paraître dans les lieux où l’infraction a été commise prononcée à titre de peine et non-assistance à mineur de quinze ans en danger ». Écroué à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis du 20 août 2023 au 9 janvier 2024, M. A a également fait l’objet de douze signalements, entre février 2021 et août 2023, pour « détention non autorisée de stupéfiants », « offre ou cession non autorisée de stupéfiants », « usage illicite de stupéfiants », « violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité », « vol aggravé par deux circonstances avec violence ». Dans ces conditions, le préfet de l’Essonne n’a pas porté d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
7. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 3 à 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que les décisions refusant un délai de départ volontaire à M. A et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
9. Eu égard à ce qui a été exposé au point 6 de la présente ordonnance, et nonobstant la circonstance que M. A est entré pour la première fois en France à l’âge de quatre ans, le requérant ne peut se prévaloir de l’existence de circonstances humanitaires ni d’attaches privées ou familiales d’une intensité particulière sur le territoire national. Par suite, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de l’Essonne a pu légalement assortir l’arrêté contesté d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 11 septembre 2025.
La présidente assesseure de la 2e chambre,
G. Mornet
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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