Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13e ch., réf., 30 déc. 2024, n° 2406314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2024, M. E D, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 avril 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celui-ci de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une personne ne disposant pas d’une délégation régulière, qu’elle a été prise sans qu’il ait été entendu, que la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de droit car elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de son occidentalisation et de la désorganisation générale de son pays, de la situation sécuritaire et de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision de la Cour nationale du droit d’asile (6ème section, 3ème chambre) du
25 avril 2024 rejetant le recours formé le 6 juin 2022 par M. D contre la décision en date du 18 mars 2022 par laquelle le directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application des dispositions de l’article R. 776-13-1 du code de justice administrative, dans leurs rédactions applicables.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 9 décembre 2024, en présence de
Mme Dusautois, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de
Me Njoya, représentant M. D, absent, qui maintient ses conclusions en relevant la situation sanitaire difficile en Afghanistan et les risques encourus en cas de retour car il peut être pris pour un espion et n’a plus aucune famille au pays.
Le préfet de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant afghan né le 30 juillet 1998 dans la province de Wardak, entré en France le 4 mars 2021 afin d’y solliciter l’asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 avril 2024. Par un arrêté du 30 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 18 mai 2024, il a demandé l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () « . Aux termes de l’article L. 614-5 du même code, dans sa rédaction applicable : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. (). ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 24/BC/021 du 26 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° D77-26-04-24 du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à M. B C, chef du bureau de l’asile et de l’intégration, délégation afin de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, M. D soutient qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations lors d’un entretien individuel préalablement à la décision qu’il conteste. Cette décision aurait donc été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce droit n’implique pas toutefois systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Une atteinte à ce droit n’est pas susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En l’espèce, l’intéressé, qui ne pouvait ignorer que sa demande d’asile avait été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et qu’il était susceptible de faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la suite de ce rejet, n’établit pas, et ne soutient même pas, qu’il aurait fait valoir, tout au long de la procédure d’asile, auprès du préfet de Seine-et-Marne, des éléments de nature à lui permettre de ne pas prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français en cas de rejet de sa demande. Le moyen ne pourra donc qu’être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Si l’intéressé soutient qu’il aurait toujours des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son occidentalisation, des risques d’arbitraire et de la désorganisation générale du pays aussi bien à Kaboul que dans sa province d’origine, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile qui a estimé ces craintes non fondées, M. D n’ayant pas notamment apporté d’éléments pertinents propres à sa situation personnelle de nature à démontrer ni qu’il aurait acquis un profil « occidentalisé » ou qu’un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan ni qu’il serait spécialement exposé, en cas de retour dans la province de Kaboul, en sa qualité de simple civil, à une situation de violence aveugle pour rejoindre cette province depuis son entrée sur le territoire afghan.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. D ne pourra qu’être rejetée, dans l’ensemble de ses composantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E D et au préfet de
Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
A : M. AymardA : O. Dusautois
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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