Désistement 27 juin 2024
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2025, n° 24MA02050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2024, N° 2104278 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2020 par lequel le maire de Roquebrune-Cap-Martin ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SEDH « VISTA ».
Par une ordonnance n° 2104278 du 27 juin 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement d’office de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024, Mme B, représentée par Me Carles de Caudemberg, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 27 juin 2024 ;
à titre principal :
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nice ;
à titre subsidiaire :
3°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement d’office de la demande de Mme B, au motif qu’elle n’avait pas produit un mémoire récapitulatif dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut demander à l’une des parties de reprendre, dans un mémoire récapitulatif, les conclusions et moyens précédemment présentés dans le cadre de l’instance en cours, en l’informant que, si elle donne suite à cette invitation, les conclusions et moyens non repris seront réputés abandonnés. () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction peut en outre fixer un délai, qui ne peut être inférieur à un mois, à l’issue duquel, à défaut d’avoir produit le mémoire récapitulatif mentionné à l’alinéa précédent, la partie est réputée s’être désistée de sa requête ou de ses conclusions incidentes. La demande de production d’un mémoire récapitulatif informe la partie des conséquences du non-respect du délai fixé. ».
3. A l’occasion de la contestation en appel de l’ordonnance prenant acte du désistement d’un requérant en l’absence de réponse à l’expiration du délai qui lui a été fixé pour produire un mémoire récapitulatif, il incombe au juge d’appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l’intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d’au moins un mois au requérant pour répondre et l’informait des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, que le requérant s’est abstenu de répondre en temps utile et d’apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 611-8-1 (cf. CE, 22.11.2019, n° 420067).
4. En revanche, la seule circonstance que l’instruction était close à la date à laquelle le président de la formation de jugement a demandé à la partie en cause de produire un mémoire récapitulatif n’est, par elle-même, de nature ni à exonérer cette partie de l’obligation de produire un tel mémoire dans le délai qui lui est imparti, ni à faire obstacle à ce qu’un désistement soit constaté à défaut de respect de cette obligation (cf. CE, 08.02.2019, n° 418599).
5. Il est constant que la lettre du 7 mai 2024 adressée par le président de la formation de jugement du tribunal administratif de Nice comportait toutes les informations exigées par l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, notamment la fixation d’un délai de production du mémoire récapitulatif et la mention des conséquences de son non-respect. Il est constant également que Mme B n’a pas produit le mémoire récapitulatif réclamé avant l’expiration du délai d’un mois qui lui avait été imparti par cette lettre. Enfin, eu égard à l’ancienneté de cette affaire, à sa complexité et à son enjeu important, le premier juge, dans les circonstances de l’affaire, a fait une juste application des dispositions de l’article R. 611-8-1, sans qu’aient pu y faire obstacle ni la clôture de l’instruction ni d’ailleurs les demandes de réouverture de celle-ci formulées par la requérante, auxquelles il était de facto donné suite au moyen de cette demande de production d’un mémoire récapitulatif.
6. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a donné acte du désistement d’office de sa demande. Par suite, sa requête d’appel doit elle-même être rejetée, en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information en sera adressée à la SEDH « VISTA ».
Fait à Marseille, le 10 juin 2025
jpl
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