Annulation 23 avril 2024
Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25VE00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00135 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2314284 du 23 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté en tant qu’il a prononcé à l’encontre de Mme A une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 janvier et 17 février 2025, Mme A, représentée par Me Rochiccioli, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler les décisions restant en litige ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement,
— les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du vice de procédure tiré de ce qu’il n’est pas justifié du caractère collégial de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— ils ont omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour,
— elle est entachée d’un vice de procédure en ce que la preuve du caractère collégial de la délibération du collège de médecins de l’OFII n’est pas rapportée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, en ce que le préfet s’est estimé à tort lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII ; cette erreur de droit révèle un défaut d’examen effectif de sa demande ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et en ce qu’elle risque d’être exposée à des traitements discriminatoires en raison de sa maladie en cas de retour dans son pays d’origine ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
— elle méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 22 novembre 1981, entrée en France le 26 octobre 2019 selon ses déclarations, a été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 7 juin 2022 au 6 juin 2023, pour motif médical, dont elle a demandé le renouvellement le 24 avril 2023. Par l’arrêté contesté du 14 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué du 23 avril 2024, annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et rejeté le surplus de la demande de Mme A. Mme A relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
3. Le tribunal a répondu, au point 5 du jugement attaqué, et écarté en toutes ses branches, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), notamment le vice tenant à l’absence de caractère collégial de cet avis. Le tribunal a également répondu, au point 13 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur ces moyens manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité des décisions contestées :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis rendu le 4 août 2023 par le collège de médecins du service médical de l’OFII a été émis par trois médecins. La circonstance qu’il n’est pas justifié de ce que les membres de ce collège ont échangé entre eux avant d’émettre cet avis est sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour en litige. Par suite, le vice de procédure tiré de l’irrégularité de cet avis doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait cru lié par l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut d’examen effectif de la demande de la requérante doivent être écartés.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction applicable : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. »
7. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme A, le préfet des
Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis du collège de médecins du service médical de l’OFII selon lequel, si l’état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est porteuse du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) de type 1 et qu’elle bénéficie d’un traitement antirétroviral et d’un suivi médical depuis 2020. Si elle soutient qu’elle ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d’origine d’un traitement approprié et d’un suivi médical adéquat, les deux certificats médicaux rédigés par un praticien hospitalier le 13 octobre 2023 et le 12 août 2024 qu’elle produit, indiquant que la prise en charge ne serait pas identique dans son pays d’origine, ne comportent aucun élément circonstancié sur l’accès aux traitements antirétroviraux par les personnes porteuses du VIH en Côte d’Ivoire. A cet égard, si Mme A soutient que certains antirétroviraux composant le médicament Genvoya et les produits injectables Vocabria et Rekambys ne seraient pas disponibles en Côte d’Ivoire, la liste nationale de médicaments essentiels en Côte d’Ivoire qu’elle produit au soutien de cette allégation n’est pas datée, excepté une annexe datant de 2006. Le courriel du 11 juillet 2023 par lequel un laboratoire pharmaceutique indique qu’il ne commercialise pas le traitement Genvoya en Côte d’Ivoire ne permet pas davantage de tenir pour établi que Mme A ne pourrait pas bénéficier effectivement, en cas d’indisponibilité avérée de de médicament dans son pays d’origine, d’un traitement approprié, composé, le cas échéant, d’autres molécules. Enfin, si Mme A fait valoir que ces traitements ne figurent pas sur la liste des médicaments pris en charge au titre de la couverture médicale universelle de la Côte d’Ivoire, il ressort des pièces du dossier que les personnes porteuses du VIH y bénéficient d’une prise en charge immédiate et gratuite de leur traitement antirétroviral, que le taux de couverture des femmes ivoiriennes de quinze ans et plus porteuses du VIH s’élevait à 84 % en 2021 et qu’aucune rupture de délivrance de médicaments n’est à déplorer ces dernières années. Il ne peut, dès lors, être regardé comme établi que la requérante ne pourra pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 et de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
8. En dernier lieu, Mme A ne remplit plus les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour et le titre de séjour pour soins dont elle a été titulaire du 7 juin 2022 au 6 juin 2023 ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. Célibataire sans attaches en France, elle n’est pas dépourvue d’attaches à l’étranger où réside son fils et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans. Le certificat de compétence professionnelle « entretenir le logement et le linge d’un particulier » qu’elle a obtenu en septembre 2023 et le poste de vendeuse en contrat à durée indéterminée dans une épicerie qu’elle occupe depuis le mois d’octobre 2023 sont, en tout état de cause, postérieurs à l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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