Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 23VE01426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5 mai 2023, N° 1907409, 2007260 et 2108478 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053421935 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
1°) d’annuler la décision du 19 avril 2019, par laquelle la fondation Roguet a refusé, à titre principal, de reconnaître l’accident dont elle a été victime, le 15 mars 2018, comme imputable au service et, à titre subsidiaire, de reconnaître la pathologie dont elle est atteinte comme maladie professionnelle, ainsi que d’annuler la décision la plaçant à demi-traitement pendant la période d’instruction de sa demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service par la commission de réforme, révélée par les rémunérations qui lui ont été versées ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la fondation Roguet a rejeté sa demande, reçue le 26 février 2020, tendant au réexamen du montant du rappel de rémunération qui lui a été versé en janvier 2020 ;
3°) d’annuler la décision implicite par laquelle la fondation Roguet a rejeté sa demande du 26 février 2021, tendant à son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Par un jugement n° 1907409, 2007260 et 2108478 du 5 mai 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir prononcé la jonction des trois demandes, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite rémunérant Mme B… à demi-traitement du 19 mars 2018 au 19 mars 2019, a annulé la décision du 19 avril 2019 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 15 mars 2018, a enjoint à l’établissement de procéder au réexamen de la situation de Mme B… et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juin 2023, 5 avril 2024 et 27 février 2025, Mme B…, représentée par Me Chanlair, doit être regardée comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 mai 2023, en tant qu’il rejette ses demandes d’annulation des décisions implicites refusant de lui accorder un rappel de rémunération et son placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) d’enjoindre à la fondation Roguet de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de lui verser les rappels de traitements et leurs intérêts moratoires ainsi que leur capitalisation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la fondation Roguet de lui verser les intérêts moratoires résultant du versement, intervenu le 20 janvier 2020, des rappels de traitement, ainsi que de leur capitalisation ;
5°) de mettre à la charge de la fondation Roguet une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les frais de première instance d’un montant de 6 600 euros.
Elle soutient que :
la jonction des demandes par les premiers juges a eu un effet négatif sur l’appréciation de ses droits ;
sa demande d’annulation de la décision implicite née le 26 avril 2020 n’était pas tardive dès lors que les délais de recours ont été prolongés pendant la période de la covid-19 ;
il est demandé à la cour d’enjoindre à l’employeur de lui verser les intérêts moratoires relatifs au retard de versement des rappels de traitement, dès lors que le paiement des rappels a été effectué le 28 janvier 2020, alors qu’elle a demandé un placement en congé imputable au service, le 26 mars 2018, et, à titre subsidiaire, en congé de longue maladie, le 3 septembre 2019 ;
la demande de placement en congé de longue durée n’a pas remplacé la demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
ce n’est pas la convocation à l’entretien disciplinaire qui a provoqué l’accident du travail, mais les conditions de remise de cette convocation accompagnée de propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
subsidiairement, l’imputabilité au service de la maladie en raison des conditions de travail dégradées est démontrée ;
la circonstance qu’une nouvelle décision de refus de reconnaissance d’accident du travail et d’imputabilité au service a été prise ne prive pas d’objet la demande d’annulation de la décision du 19 avril 2019 ;
la qualification d’accident du travail influe sur sa rémunération ;
les conditions d’un accident imputable au service sont réunies.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2023 et 28 janvier 2025, la fondation Roguet, représentée par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la demande devant le tribunal relative à la régularisation de la rémunération qui lui a été versée était irrecevable car tardive ;
la demande tendant à l’annulation de la décision révélée par les bulletins de salaire de ne pas lui verser son plein traitement n’avait plus lieu d’être dès lors que la requérante a été placée en congé de longue durée à compter du 16 mars 2018 et a donc bénéficié d’un plein traitement ;
les conclusions dirigées contre la décision du 19 avril 2019, annulée par le tribunal, sont sans objet ;
les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;
l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
le décret n° 94-139 du 14 février 1994 ;
l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Le Gars,
les conclusions de M. Lerooy, rapporteur public,
et les observations de Me Brizard substituant Me Chanlair, représentant Mme B…, et de Me Lejars-Riccardi, représentant la fondation Roguet.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, aide-soignante titulaire, exerce les fonctions d’aide médico-psychologique au sein de la fondation Roguet depuis 1998. A compter du 19 mars 2018, elle a été placée en congé de maladie ordinaire. Par un courrier du 1er février 2019, elle a sollicité la reconnaissance de ses arrêts de maladie au titre de la maladie professionnelle. Par une décision du 19 avril 2019, le directeur de la fondation Roguet a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 15 mars 2018 et des arrêts et soins qui lui ont été prescrits à compter du 19 mars 2018. Mme B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 19 avril 2019 et la décision implicite par laquelle la fondation Roguet a refusé de lui verser son plein traitement jusqu’à l’examen de sa situation par la commission de réforme. Par des décisions du 20 décembre 2019, l’intéressée a été placée en congé de longue maladie à plein traitement, du 19 mars 2019 au 15 mars 2020. Elle a, en conséquence, perçu la somme de 9 203,18 euros en janvier 2020, comprenant un rappel de rémunération pour la période où elle a été placée à demi-traitement. Par un courrier du 25 février 2020, reçu le 26 février 2020 par la fondation Roguet, Mme B… a sollicité le réexamen du montant des sommes qui lui ont été versées au titre du rappel de rémunération qu’elle a perçu en janvier 2020. Du silence gardé par son employeur est née une décision implicite de rejet, le 26 avril 2020, dont Mme B… a également demandé l’annulation au tribunal administratif. Enfin, par un courrier du 26 février 2021, Mme B… a demandé à bénéficier d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la fondation sur cette demande, dont Mme B… a demandé l’annulation au tribunal administratif. Par un jugement n° 1907409, 2007260 et 2108478, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint les trois demandes et a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite rémunérant Mme B… à demi-traitement du 19 mars 2018 au 19 mars 2019, a annulé, pour insuffisance de motivation, la décision du 19 avril 2019 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident du 15 mars 2018, a enjoint à la fondation Roguet de procéder au réexamen de la situation de Mme B… et a rejeté le surplus de ses demandes. Mme B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses demandes d’annulation de la décision implicite née le 26 avril 2020 et de la décision lui refusant un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, Mme B… soutient que la jonction de ses trois demandes par le tribunal a préjudicié à l’examen de ses droits, dès lors que cette jonction a eu pour effet d’éluder la question du refus de placement en maladie professionnelle dans sa demande dirigée contre la décision du 19 avril 2019, annulée uniquement pour insuffisance de motivation sans examen des moyens invoqués au fond, alors que la question de la dégradation de ses conditions de travail, qui se posait également dans les autres demandes, y était très développée. Il ressort toutefois de l’examen du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré, en statuant sur la demande dirigée contre le refus de congé pour invalidité imputable au service, que le contexte d’épuisement professionnel allégué, induit par une dégradation progressive de ses relations de travail et, plus précisément, des comportements vexatoires, des agressions, des critiques injustifiées et humiliantes, notamment de la part de la cadre du service et de la psychologue, n’était nullement établi. Mme B… n’invoque aucun moyen ou pièce en particulier, qui aurait été produite uniquement dans la demande dirigée contre la décision du 19 avril 2019 et qui aurait été de nature à établir ses allégations. Par suite, le défaut d’examen par le tribunal de son droit à bénéficier d’un congé pour accident imputable au service manquant en fait, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait irrégulier pour avoir opéré une jonction de ses demandes.
En second lieu, aux termes de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, entrée en vigueur le 24 mars 2020 : « (…) l’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi (…) ». Aux termes de l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions : « I. – L’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 est prorogé jusqu’au 10 juillet 2020 inclus (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée. (…) ». Et selon l’article 2 de la même ordonnance : « Tout acte, recours, action en justice (…) qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. (…) ». Enfin, l’article 15 de l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif : « I.- Les dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 susvisée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire mentionnée à l’article 2 et à l’adaptation des procédures pendant cette même période sont applicables aux procédures devant les juridictions de l’ordre administratif. (…) ».
Le tribunal a estimé que la demande de Mme B… dirigée contre la décision implicite rejetant sa demande reçue le 26 février 2020 de réexaminer le montant de la somme de 9 203,18 euros, versée en janvier 2020 en rappel de rémunération, enregistrée le 28 juillet 2020, soit plus de deux mois après la naissance d’une décision implicite de rejet née le 26 avril 2020 était tardive. Toutefois, ainsi que le soutient Mme B… en appel, il résulte des dispositions combinées précitées que le délai de recours a été suspendu durant la période d’urgence sanitaire qui a débuté le 24 mars 2020 et n’a recommencé à courir que le 10 juillet 2020, pour deux mois. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite née le 26 avril 2020, comme irrecevable en raison de sa tardiveté, et à en demander l’annulation sur ce point.
Il y a lieu pour la cour de statuer sur cette demande par la voie de l’évocation et de statuer par l’effet dévolutif de l’appel sur les autres conclusions.
Sur la décision implicite rejetant sa demande de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 26 février 2021 :
Les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique hospitalière, qu’à la date d’entrée en vigueur, le 16 mai 2020, du décret du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique et dont l’intervention était, au demeurant, prévue, sous forme de décret en Conseil d’Etat, par le VI de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017. Il en résulte que les dispositions de l’article 41 de la loi du 9 janvier 1986 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 13 mai 2020.
Aux termes de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ».
Constitue un accident de service, pour l’application des dispositions précitées, un événement survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
Mme B… soutient en appel que l’accident du 15 mars 2018 est imputable au service dès lors que, si la remise d’une convocation à un entretien disciplinaire n’excède pas en elle-même l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, les circonstances et les conditions de cette remise étaient anormales et propres à créer un choc psychologique. Elle soutient que sa collègue habituelle étant absente, elle a dû s’absenter de son lieu de travail pour se rendre chez la directrice des ressources humaines et que cette dernière lui a longuement expliqué qu’elle pouvait être poursuivie pour une infraction pénale en lien avec la fugue d’un patient, qui s’est déroulée le 10 janvier précédent, la fille du patient ayant porté plainte, qu’une instruction pénale était en cours. La directrice des ressources humaines a ensuite formulé des reproches anxiogènes, s’apparentant à une séance d’accusation avant l’entretien disciplinaire et l’a également incité à trahir sa collègue pour conserver son emploi. De telles conditions de remise de la convocation à un entretien disciplinaire étaient ainsi de nature à provoquer un choc psychologique. Toutefois, aucune pièce du dossier ne vient étayer ces allégations relatives aux propos qu’aurait tenus la directrice des ressources humaines. Ainsi, en dépit de l’avis favorable de la commission de réforme, il ne résulte pas des pièces du dossier que la remise de la convocation à un entretien disciplinaire, ayant donné lieu à une déclaration d’accident du travail plus de deux ans après les faits, serait intervenue dans des conditions excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique ou dans un climat revêtant un caractère particulièrement anxiogène.
Mme B… soutient également que sa maladie est imputable au service en raison des conditions de travail dégradées et produit un courrier du 19 mars 2019 d’une collègue, adressé à l’inspection du travail, alertant sur des souffrances au travail de personnels de l’établissement. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que des suites auraient été données à ce courrier. Elle produit également des certificats de son psychiatre reprenant ses dires et des courriels échangés avec une nouvelle cadre de santé, afin de fixer des dates de rencontres mensuelles, qui ne permettent pas d’établir l’existence de difficultés relationnelles. En outre, l’absence de l’intéressée, le 10 janvier 2018, de l’accueil de jour, de son propre fait et sans en informer sa hiérarchie, pour participer à un atelier de cuisine-pâtisserie avec les résidents, ne permet pas de conclure à une ambiance de travail anxiogène. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait dû bénéficier d’un congé pour maladie imputable au service.
Sur la décision implicite rejetant sa demande reçue le 26 février 2020 tendant au réexamen du montant du rappel de rémunération qui lui a été versé en janvier 2020 :
Mme B… a été placée en congé de longue durée à compter du 19 mars 2019, par décision du 20 décembre 2019. Elle a donc reçu en janvier 2020 un rappel de rémunération d’un montant de 9 203,18 euros en régularisation de ce placement à plein traitement. Estimant ce montant insuffisant, elle a, par courrier reçu le 26 février 2020, demandé au directeur de la fondation Roguet de lui accorder le bénéfice du versement de la prime de service, ainsi que le bénéfice de son avancement d’échelon et, dans sa demande devant le tribunal administratif, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et de la prime de sujétion et forfaitaire. Toutefois, il ressort du bulletin de salaire de janvier 2020 que l’indice majoré 364, échelon 7, a été pris en compte et que les primes de sujétion et forfaitaire ont été versées. En revanche, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit le maintien du versement de la nouvelle bonification indiciaire pendant un congé de longue durée. Enfin, concernant le versement de la prime de service, l’article 3 de l’arrêté du 24 mars 1967 prévoit que « pour tenir compte des sujétions journalières réelles, toute journée d’absence entraîne un abattement d’un cent quarantième du montant de la prime individuelle ». Mme B… ayant été absente plus de cent-quarante jours en 2018 et toute l’année 2019, le versement de cette prime n’était pas dû. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite née du silence sur sa demande de réexamen du montant de la régularisation de sa rémunération.
Sur les intérêts moratoires dus à raison du retard à verser le rappel du plein traitement :
Mme B… soutient que les intérêts moratoires sont dus sur le rappel de rémunération versé en janvier 2020 dès lors qu’elle a demandé à bénéficier « d’un congé imputable au service », dès le 26 mars 2018. Toutefois, le rappel de rémunération en cause n’a pas été effectué au titre d’un congé auquel, ainsi qu’il a été dit, Mme B… n’avait pas droit. A titre subsidiaire, si la requérante soutient qu’elle a demandé le bénéfice d’un congé de longue maladie, puis d’un congé de longue durée, le 3 septembre 2019, il ressort des pièces du dossier que le comité médical dont l’avis est requis pour se prononcer sur le droit d’un agent à bénéficier d’un congé de longue durée, a rendu son avis le 10 décembre 2019. Dans ces conditions, le versement intervenu en janvier 2020 du rappel de rémunération résultant du placement en congé de longue durée de Mme B…, par décision du 20 décembre 2019, n’est pas tardif et ne lui ouvre pas droit au bénéfice d’intérêts moratoires.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande reçue le 26 février 2020 et n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses autres demandes. Par conséquent, ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le versement de la somme demandée par la fondation Roguet à ce titre.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la fondation Roguet, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… le versement de la somme demandée par la fondation Roguet à ce titre.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1907409, 2007260 et 2108478 du 5 mai 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu’il rejette comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision implicite née le 26 avril 2020.
Article 2 : La demande présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise tendant à l’annulation de la décision implicite née le 26 avril 2020 est rejetée, ainsi que le surplus de sa requête d’appel.
Article 3 : Les conclusions présentées par la fondation Roguet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et à la fondation Roguet.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 , à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente de chambre,
Mme Le Gars, présidente-assesseure,
M. Tar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
A.C. Le GarsLa présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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