Rejet 8 janvier 2025
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 3 avr. 2025, n° 25MA00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 8 janvier 2025, N° 2406236 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme D A B, ont demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux, majorations et intérêts de retard mis à leur charge au titre des années 2019 et 2020.
Par une ordonnance n° 2406236 du 8 janvier 2025, le président de la première chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025 M. et Mme A B, représentés par Me Farine et Me Crochet, demandent à la cour :
1°) d’annuler la décision de rejet du 29 juillet 2024, et l’ordonnance du 8 janvier 2025.
2°) de leur octroyer le sursis de paiement des impositions en litige en application de l’article L 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de condamner l’administration à réparer les préjudices causés par la gestion irrégulière du dossier ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur demande présentée devant le tribunal administratif n’était pas tardive ;
— l’administration a méconnu son obligation de loyauté ;
— le contradictoire a été méconnu ;
— l’attitude de l’administration leur a causé préjudice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A B ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, dont sont issus des redressements. Ils relèvent appel de l’ordonnance du 8 janvier 2025, par laquelle le président de la première chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardive leur demande de décharge des impositions en litige.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. Aux termes du livre des procédures fiscales : « Art. R.190-1. – Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. (). Art. R.198-10. - » La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation Art. R.199-1. – L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R.198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai ".
4. Il résulte de l’instruction, que la réclamation préalable présentée par M. et Mme A B le 25 octobre 2023 a été rejetée par décision du 29 juillet 2024, le pli postal présenté le 31 juillet 2024, avisé, n’ayant pas été retiré. Cette notification est donc réputée avoir été régulièrement effectuée. Au surplus, une copie de cette décision de rejet a été adressée aux contribuables par mail du 1er septembre 2024, puis par courrier du 3 septembre suivant. Dès lors, M. et Mme A B qui n’ont saisi le tribunal administratif de Nice que le 8 novembre 2024, postérieurement à l’expiration du délai de deux mois, prévu par l’article R.199-1 du libre des procédures fiscales précité, étaient forclos, et c’est à bon droit que le président de la première chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté comme tardive leur demande. Il n’appartient pas à la cour de relever les intéressés de la prescription ainsi encourue.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D A B.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Fait à Marseille, le 3 avril 2025.
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