Rejet 25 novembre 2025
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 25DA02318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 25 novembre 2025, N° 2204613 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer, dans un délai de sept jours, un titre de séjour.
Par un jugement n° 2204613 du 25 novembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 décembre 2025 et 12 février 2026, M. A… représenté par Me Inungu, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de sept jours après l’expiration du délai de recours de la décision à rendre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la déifions à rendre ;
4°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 435-1, L. 421-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
elle viole le principe d’égalité proclamé par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A… a été constatée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 12 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la constitution du 4 octobre 1958, notamment son préambule et la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A…, ressortissant congolais né le 2 juin 1994 déclare être entré en France le 1er mars 2022. Il relève appel du jugement du 25 novembre 2025 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande d’annulation de la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/profession libérale » d’une durée maximale d’un an. ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
5. M. A… explique qu’il résidait régulièrement en Ukraine depuis 2013 où il a fait ses études, a obtenu un master 2 en tant qu’ingénieur en production de pétrole, gaz et nouvelles technologies. Il a démarré en 2020 une activité d’auto-entrepreneur dans le domaine de l’informatique et de la gestion de projet à l’international et a épousé en mars 2021 une ressortissante ukrainienne. Mais du fait du déclenchement de la guerre, il a dû quitter le pays en février 2022, sans son épouse qui a préféré rester avec ses parents. Il a rejoint la France où vivent ses frères et sœurs. Il exerce une activité professionnelle d’auto-entrepreneur et travaille à distance comme il l’a indiqué dans son courrier adressé aux services préfectoraux. Son épouse n’est pas présente en France.
6. Toutefois, M. A… est dépourvu de tout visa de long séjour en France. Dans ces conditions, le préfet était fondé à lui refuser pour ce seul motif la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, eu égard à la situation de M. A… telle que précédemment exposée, alors qu’il est présent depuis peu en France, qu’il a vécu séparé de ses frères et sœurs qui y résident et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa mère, et même si l’entreprise qui lui a confié du matériel ne veut pas lui laisser s’il quitte l’Europe, en lui refusant un titre de séjour en France, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La situation de M. A… ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit également être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
9. Le principe constitutionnel d’égalité devant la loi ne s’oppose pas à ce que la situation de personnes placées dans des situations différentes soit réglée différemment. Or, la différence de nationalité entre un ressortissant ukrainien et celle de M. A… dans le pays d’origine duquel ne prévaut pas une situation de guerre justifie la différence de traitement dénoncée par l’appelant. Ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Inungu.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 30 avril 2026
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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