Annulation 11 juin 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NC02115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juin 2025, N° 2408371, 2408372 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… et Mme B… A… ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 18 octobre 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement nos 2408371, 2408372 du 11 juin 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 14 août 2025, sous le n°25NC02115, M. C…, représenté par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juin 2025 en ce qui le concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
II. Par une requête enregistrée le 14 août 2025, sous le n°25NC02116, Mme A…, représentée par Me Kling, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 11 juin 2025 en ce qui la concerne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 octobre 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1200 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC02115.
M. C… et Mme A… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… et Mme A…, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 1er avril 2019 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d’asile et une première mesure d’éloignement prononcée à leur encontre en 2019, ils ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant leur vie privée et familiale. Par des arrêtés du 18 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, M. C… et Mme A… font appel du jugement du 11 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. C… et Mme A… se prévalent de la durée de leur présence sur le territoire, de leur maitrise du français et de la scolarisation de leurs enfants. Il ressort des pièces du dossier qu’ils ne résidaient en France que depuis cinq ans à la date des arrêtés en litige et ils ne démontrent pas y avoir, outre que leur propre cellule familiale, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Par ailleurs, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants mineurs à la date des décisions contestées, qui ont vocation à les suivre dans leur pays d’origine, où il n’est pas établi qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité, alors que l’intérêt supérieur d’un enfant ne commande ni n’implique l’immutabilité des conditions de sa scolarisation dans un pays où ses parents ne sont pas autorisés à demeurer. Enfin, l’apprentissage du français, leurs activités bénévoles, l’absence de condamnation pénale et la possession d’une promesse d’embauche établie au nom de M. C… ne suffisent pas à justifier qu’ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. C… et Mme A… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, ni comme ayant été prononcées en méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doit également être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
M. C… et Mme A… se prévalent des mêmes éléments que ceux invoqués au point 4 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, M. C… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur leur situation personnelle, M. C… et Mme A… n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En cinquième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. C… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par M. C… et Mme A… sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. C… et Mme A… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C…, à Mme B… A… et à Me Kling.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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