Rejet 7 juillet 2022
Réformation 30 janvier 2025
Annulation 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 22VE02380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02380 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 juillet 2022, N° 2106751-2106752 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) du Bois a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer, d’une part, la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 ou, à défaut, sa réduction et, d’autre part, la décharge de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement en Ile-de-France au titre de l’année 2019.
Par un jugement n° 2106751-2106752 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Versailles a accordé à la SCI du Bois la décharge sollicitée concernant la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021, mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande, portant sur la décharge de la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement en Ile-de-France au titre de l’année 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il lui est défavorable ;
2°) de remettre à la charge de la SCI du Bois les cotisations de taxe dont le tribunal administratif de Versailles l’a déchargée.
Il soutient que :
— la charge de la preuve de l’exagération des impositions litigieuses revient à la SCI du Bois, dès lors que l’imposition a été établie d’après les bases indiquées dans sa déclaration ;
— le plan dressé par un géomètre-expert pour le compte de la SCI du Bois et sur lequel s’est fondé le tribunal pour prononcer la décharge des cotisations de taxes, est inexact et comporte des erreurs ;
— il résulte des mesures réalisées par un géomètre du pôle topographique du centre des impôts fonciers de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne, qui a force probante, que la surface taxable s’élève à 2 593 m², répartie entre les 898 m² du bâti du garage, 2 434 m² de réserves extérieures et 363 m² de stationnement extérieur pour la clientèle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er février 2023 et 21 novembre 2024, la SCI du Bois conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel, rapporteur,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de Me Nikolic, représentant la SCI du Bois.
Une note en délibéré, enregistrée le 15 janvier 2024, a été présentée pour la SCI du Bois.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) du Bois, qui est propriétaire d’un ensemble immobilier situé 24, route d’Arpajon à Cheptainville (Essonne) dans lequel est exercée une activité de garage automobile, a été assujettie à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2019, 2020 et 2021. Elle a également été assujettie à la taxe additionnelle sur les surfaces de stationnement au titre de l’année 2019. Par deux décisions en date du 15 juin 2021, le service a, d’une part, partiellement fait droit à sa réclamation portant sur la première taxe et, d’autre part, rejeté sa réclamation portant sur la seconde taxe. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique relève appel du jugement du 7 juillet 2022 en tant qu’il a accordé à la SCI du Bois la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 et mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne () / II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables () / La taxe est acquittée par le propriétaire () qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. / III. – La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées () / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV. – Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. () / V. – Sont exonérés de la taxe : / () 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés () ". Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition, soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
3. La taxe sur les locaux à usage de bureaux dont la société requérante a demandé la décharge, a été établie conformément aux éléments déclarés spontanément par celle-ci. Dès lors, en vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la SCI du Bois supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des cotisations de taxes litigieuses, établies au titre des années 2019 à 2021.
4. Pour prononcer la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle la SCI du Bois a été assujettie au titre des années 2019 à 2021, le tribunal administratif a considéré que l’atelier de réparation et d’entretien, d’une superficie de 898 m², et les réserves extérieures affectées à l’activité de garage, d’une superficie de 1 586 m², constituaient des surfaces commerciales d’un montant total de 2 484 m², inférieur au seuil de 2 500 m² prévu par les dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts et devaient donc être exonérés de taxe. Or, le ministre produit un plan cadastral ainsi qu’une photographie aérienne du site appartenant à la SCI du Bois, comportant les mesures réalisées par un géomètre du pôle topographique du centre des impôts fonciers de la direction départementale des finances publiques de l’Essonne. Ces documents, produits pour la première fois en cause d’appel, font état de surfaces de 898 m² pour l’atelier de réparation et d’entretien, et 2 434 m² de réserves extérieures liées à l’activité de garage, dont doivent être déduits 363 m² de stationnement réservés pour les clients et 376 m² affectés au stationnement de dépanneuses, soit une surface totale s’élevant à 2 593 m².
5. Si la SCI du Bois fait valoir en défense que les mesures produites par le ministre ont été réalisées de manière abstraite et que leur valeur probante est moindre que celle du relevé réalisé sur place par le géomètre-expert qu’elle a missionné, il apparaît que ce relevé se résume à un plan assez sommaire, où certaines zones, identifiables sur la photo aérienne, n’apparaissent pas, en particulier s’agissant des emplacements de stationnement situées au nord-ouest du bâtiment, tandis que les surfaces mesurées sont inférieures à celles proposées par le service topographique, notamment sur la bande latérale ouest de l’emprise ainsi que les deux zones de stationnement en angle au sud du bâtiment. A l’inverse les documents produits par le ministre, établis sur la base d’un plan cadastral et d’une photographie aérienne, permettent de vérifier la cohérence et l’occupation des différentes zones identifiées. Enfin, l’administration s’est également fondée sur les déclarations des biens à usage professionnel souscrites par la SCI du Bois où, pour chacune des années 2019 à 2021, elle a renseigné elle-même une surface de stationnement imposable s’élevant à 1 799 m². Dans ces conditions, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Versailles a retenu, s’agissant des réserves extérieures affectées à l’activité de garage, une superficie de 1 586 m² au lieu de celle de 1 695 m² et a déchargé la SCI du Bois, des taxes sur les bureaux pour les années 2019 à 2021.
6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens concernant l’imposition à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2019, 2020 et 2021, soulevés par la SCI du Bois tant devant le tribunal administratif de Versailles que devant la cour.
7. Il résulte de l’instruction que la surface de 898 m², dédiée à l’atelier d’entretien et de réparation automobile n’est pas accessible au public, notamment pour des raisons de sécurité, et ne peut ainsi être assimilée à des locaux commerciaux. Dans ces conditions, la surface de locaux commerciaux doit être ramenée de 2 593 m² à 1 695 m², soit en-deçà du seuil fixé à 2 500 m² par l’article 231 ter du code général des impôts. La SCI du Bois est ainsi fondée à se prévaloir de l’exonération de taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France prévue au V de cet article.
8. Toutefois, si l’atelier d’entretien et de réparation n’est pas assimilable à un local commercial, au sens des dispositions du 2° de l’article 231 ter du code général des impôts, un tel local entre dans le champ d’application des dispositions du 1° de cet article, notamment depuis l’intervention de la loi n°98-1266 du 30 décembre 1998, en ce qu’il est assimilable à une dépendance immédiate et indispensable d’un local de bureau, destiné à l’exercice de l’activité de garage automobile. Dans ces conditions, la SCI du Bois n’est pas fondée à soutenir que le local correspondant à l’atelier d’entretien et de réparation des véhicules n’est pas taxable à la taxe sur les bureaux et il y a lieu de l’assujettir à cette taxe au titre des locaux à usage de bureaux pour une superficie de 898 m².
9. En dernier lieu, l’imposition contestée étant une imposition primitive, la société du Bois ne saurait utilement se prévaloir de l’interprétation administrative, sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, énoncées aux paragraphes 70, 110, 120, 130, 200 et 250 du Bulletin officiel des finances publiques référencé BOI-IF-AUT-50-10. En tout état de cause, cette interprétation administrative ne donne pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il vient d’être fait application.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de fixer les nouvelles bases d’imposition de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2019 à 2021, à laquelle la SCI du Bois est assujettie pour son ensemble immobilier, à raison d’une surface totale de 898 m² de locaux à usage de bureaux, de l’exonérer de la même taxe à raison des locaux commerciaux et de réformer le jugement attaqué en ce qu’il est contraire au présent arrêt.
DÉCIDE :
Article 1er : Les bases d’imposition à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement de l’ensemble immobilier détenu par la SCI du Bois sur la commune de Cheptainville, au titre des années 2019 à 2021, sont fixées à une superficie de 898 m² à raison de locaux à usage de bureaux.
Article 2 : Les cotisations primitives de la taxe citée à l’article 1er auxquelles la SCI du Bois a été assujettie au titre des années 2019 à 2021, sont remises à sa charge à concurrence des bases d’imposition fixées au même article.
Article 3 : Le jugement 2106751-2106752 du tribunal administratif de Versailles du 7 juillet 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’économie des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la SCI du Bois.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Massias, présidente,
Mme Danielian, présidente assesseure,
M. de Miguel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
F-X de MiguelLa présidente,
N. Massias
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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