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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 10 juin 2025, n° 25MA00313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 26 septembre 2024, N° 2403669 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2403669 du 26 septembre 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. A C, représenté par Me Ant, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 septembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois, à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B D, qui bénéficiait, en sa qualité d’adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, par un arrêté n°13-2023-10-06-00006 du préfet de ce département du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, s’agissant des moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si M. C verse pour la première fois devant la Cour quelques factures au titre des années 2017, 2018 et 2019, il ne démontre pas une insertion significative sur le territoire français ni qu’il disposerait de liens personnels et familiaux tels que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels l’arrêté a été pris. En outre, la circonstance qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité de peintre/manœuvre en bâtiment, qui est postérieure à la date de la décision attaquée, est sans influence sur la décision attaquée. Pour le surplus de l’argumentation du requérant précédemment soumise aux premiers juges, à l’appui de ces moyens, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 de son jugement.
4. Enfin, s’agissant des autres moyens invoqués par M. C tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui avaient été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, respectivement aux points 6, 10 et 11 de son jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Ant.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 10 juin 2025
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