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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 mai 2025, n° 25NC00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 25 février 2025, N° 2500560 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Par un jugement n° 2500560 du 25 février 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B, représenté par Me Halil, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 février 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la requête de première instance ne peut être regardée comme tardive, dès lors qu’il n’a pas été informé, dans une langue qu’il comprend, des voies et délais de recours ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en application de l’article L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a la nationalité belge ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et de refus de délai de départ volontaire ;
— les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une interdiction de circulation dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent en France.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant belge et algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2013. Le 10 février 2025, il a été placé en garde à vue par les services de police de Longwy pour des faits de menaces de mort sur sa conjointe et violences réitérées. Par un arrêté du 11 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. Par un deuxième arrêté du même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a ordonné son maintien en rétention. M. B fait appel du jugement du 25 février 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, () Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-2 ». Aux termes de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. () ».
4. M. B est fondé à soutenir que la préfète ne pouvait édicter une mesure d’éloignement sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1 à son encontre dès lors qu’il bénéficie d’un droit au séjour de plein droit sur le territoire français en sa qualité de ressortissant de l’Union européenne et que les mesures prononcées à son encontre par l’arrêté du 11 février 2025 en litige ne peuvent être mises à exécution.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande devant le tribunal administratif a été présentée après l’expiration du délai de quarante-huit heures dont M. B disposait en application des dispositions précitées. M. B conteste l’opposabilité de ce délai en indiquant qu’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans une langue qu’il comprend. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 11 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, lui a été régulièrement notifié le même jour à 14 heures et 10 minutes. Le formulaire de notification indique sans ambiguïté que l’intéressé disposait d’un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy et qu’il avait la possibilité en cas de rétention administrative de déposer son recours auprès du chef d’établissement chargé de sa rétention. Si M. B soutient que l’arrêté attaqué ne lui a pas été notifié dans sa langue natale, à savoir l’arabe, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles il ne comprend pas le français alors que les pièces du dossier et notamment les procès-verbaux établis lors de sa garde à vue et le formulaire de renseignement administratif rempli le 10 février 2025 établissent qu’il comprend cette langue. En outre, contrairement à ce que fait valoir M. B, il a été informé de l’ensemble de ses droits, telle que la possibilité de contacter toutes les organisations et instances nationales ou internationales non gouvernementales compétentes de son choix et la mise à disposition d’un téléphone dès la mesure de notification de la rétention administrative, la circonstance qu’aucune association n’ait été présente dans le local de rétention étant dès lors sans incidence. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a regardé sa requête comme tardive et l’a rejetée comme manifestement irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Halil.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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