Rejet 25 janvier 2024
Rejet 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 16 avr. 2026, n° 24VE00815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00815 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 26 mars 2024, N° 491655 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 18 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné s’il ne se conformait pas à cette obligation et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2306588 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une décision n° 491655 du 26 mars 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, attribué à la cour administrative d’appel de Versailles, le jugement de la requête de M. A… tendant à l’annulation de ce jugement.
Par cette requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 11 février 2024 et régularisée devant la cour le 29 juillet 2025, ainsi qu’un mémoire, enregistré le 6 mars 2025, M. A…, représenté par Me Velasco, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté du préfet du Val-d’Oise du 18 avril 2023 ;
2°) d’ordonner l’effacement de son inscription au fichier « Système d’information Schengen » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant ce délai une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entaché d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’erreurs de fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’eu égard à l’ancienneté des faits à l’origine de ses condamnations et à ses efforts de réinsertion, sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public actuelle et caractérisée au sens des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, de parent d’enfant français ou d’enfant ayant résidé en France avant l’âge de treize ans et ayant été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, par un courrier du 18 mars 2026, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les moyens de légalité externe invoquant d’une part le défaut de motivation de l’arrêté attaqué du préfet du Val-d’Oise, et d’autre part le vice de procédure résultant de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour sont fondés sur une cause juridique distincte de celle de légalité interne invoquée en première instance et constituent, par suite, une demande nouvelle irrecevable en appel.
Un mémoire a été présenté pour M. A…, le 25 mars 2026, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction intervenue trois jours francs avant la date de l’audience conformément au premier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ozenne,
les observations de Me Velasco, représentant M. A…,
et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain déclarant être entré en France en 1998 à l’âge de onze ans, a sollicité, le 21 février 2023, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine et a édicté à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 25 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Si M. A… soutient que le jugement attaqué doit être annulé en raison des illégalités qu’il invoque à l’encontre de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise, ces moyens, qui se rattachent au bien-fondé du jugement dont le contrôle est opéré par l’effet dévolutif de l’appel, sont sans incidence sur la régularité de ce jugement.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
S’agissant des moyens de légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme C…, adjointe au directeur des migrations et de l’intégration, qui bénéficiait d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions contestées en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, consentie par l’arrêté n° 23-008 du 31 janvier 2023 publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit en conséquence être écarté.
En second lieu, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. A… n’avait soulevé qu’un moyen de légalité interne, tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si, devant la cour, le requérant soutient en outre que cette décision est entachée d’un défaut de motivation et d’un vice de procédure résultant de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle soulevée en première instance avant l’expiration du délai de recours contentieux et qui ne sont pas d’ordre public, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel et ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
S’agissant des moyens de légalité interne :
En premier lieu, si M. A… allègue que le préfet du Val-d’Oise a commis des erreurs de fait relatives à la date de son entrée sur le territoire français et aux conditions de cette entrée, il ne produit aucun élément permettant de corroborer cette allégation.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des mentions de l’arrêté contesté, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L.432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du même code : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
M. A…, qui s’est marié le 21 août 2021 à Paris avec une personne de nationalité française, mère d’un enfant français né le 3 décembre 2011, et est père d’un enfant français né de cette union le 12 janvier 2020, fait valoir que le préfet a méconnu les dispositions citées au point précédent relatives à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français et de conjoint de Français. Il ressort toutefois des mentions du bulletin n° 2 de son casier judiciaire qu’il a été condamné, le 5 décembre 2008, par la cour d’assises de l’Ariège à une peine de quatre ans d’emprisonnement pour des faits de viol commis en réunion du 5 au 6 mars 2005. Le 12 juin 2009, la cour d’assises de la Seine-Saint-Denis l’a en outre condamné à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits de violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner et de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, commis le 4 novembre 2005. Le 16 janvier 2013, le tribunal correctionnel de Beauvais a condamné l’intéressé à huit mois d’emprisonnement en raison de faits de violence suivie d’incapacité supérieure à huit jours, commis en récidive le 22 août 2012. Le 27 janvier 2016, la chambre des appels correctionnels de Paris a condamné le requérant à une peine de deux ans d’emprisonnement, pour des faits de menace matérialisée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, de menace de mort réitérée, de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, en récidive, et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, commis les 22 et 23 août 2015. En outre, le 4 décembre 2019 il a été condamné à une amende de 500 euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis le 14 mars 2018 et le 5 mai 2021 à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits, commis le 20 février 2021, de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de stupéfiants et de refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d’infirmité. Eu égard à la nature des faits ayant donné à lieu à ces condamnations, à leur gravité, à leur caractère répété et à leur caractère récent, pour les derniers d’entre eux, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte appréciation des faits de l’espèce en estimant que la présence en France de M. A… constituait une menace pour l’ordre public et lui a refusé, pour ce motif, la délivrance d’un titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L 423-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent également être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Pour l’application du premier alinéa, la filiation s’entend de la filiation légalement établie, y compris en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là que le moyen devant être regardé comme tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir qu’il vit en France depuis l’âge de onze ans, qu’il y a suivi sa scolarité, qu’il est marié depuis le 21 août 2021 avec une ressortissante française, mère d’un enfant français né le 3 décembre 2011 d’une précédente union, et que de ce mariage est né un enfant de nationalité française le 12 janvier 2020, désormais scolarisé. Toutefois, les pièces produites par M. A…, consistant en des factures d’électricité et de téléphonie postérieures à la date de l’arrêté attaqué, sont insuffisantes pour établir la réalité de sa communauté de vie avec son épouse à cette date, qui est contestée par le préfet du Val-d’Oise dans l’arrêté en litige. En tout état de cause, les attestations de son épouse et de sa belle-fille sont insuffisamment circonstanciées pour corroborer la stabilité et l’intensité de ses liens, à la date de l’arrêté attaqué, avec son épouse et son enfant. Par ailleurs, le contrat de travail qu’il a conclu le 19 novembre 2022 en qualité de ripeur livreur, arrivé à son terme le 22 juin 2023, n’est pas suffisant pour justifier d’une réelle insertion professionnelle, les contrats qu’il a conclus en qualité de prestataire de service étant quant à eux postérieurs à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et eu égard en outre à la menace pour l’ordre public que son comportement constitue, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par sa décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, à supposer que comme le fait valoir le requérant, le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur de fait en faisant mention dans l’arrêté attaqué de l’existence d’attaches familiales dans son pays d’origine, une telle erreur n’est pas, eu égard à ce qui précède, de nature à avoir eu une incidence sur la décision entreprise.
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il est dit au point 11, les pièces produites ne permettent pas d’établir l’intensité des liens entre le requérant et son enfant à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant et méconnaîtrait ainsi les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens invoqués à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il est dit au point 8, que la présence du requérant sur le territoire français représente une menace pour l’ordre public et que, ainsi qu’il est dit au point 11, les pièces produites ne permettent pas d’établir, à la date de l’arrêté attaqué, la stabilité et l’intensité de ses liens avec son épouse et son enfant français. En outre, le requérant a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement prononcée par arrêté du préfet de police du 18 février 2021. Dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour édictée à l’encontre de M. A….
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
P. Ozenne
La présidente,
N. Ribeiro-Mengoli
La greffière,
C. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée
- Guadeloupe ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Décision juridictionnelle ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Dysfonctionnement ·
- Sanction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence des tribunaux ·
- Réparation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Épouse ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai ·
- Administration ·
- Bénéfice ·
- Légalité
- Gaz ·
- Canalisation ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Sociétés ·
- Erp ·
- Justice administrative ·
- Délivrance
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mère ·
- Procédure contentieuse ·
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Sceau ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Refus
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Exception d’illégalité ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Interdiction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.